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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 4 juin 2025, n° 2024L01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 Juin 2025
Références : 2024L01106 / 2024J00333
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 26/06/2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de : SCOP BOTTEGA, [Adresse 1] Enseigne : BOTTEGA MATHI Activité : restauration traditionnelle RCS RENNES 833 229 917 (2017 B 2164)
Attendu qu’une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 2 juin 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [V], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Hervé DUMOUCEL, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 4 Juin 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Mr, [I], conscient qu’en l’état aucun projet de plan ne pouvait être engagé, souhaite une conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et ce afin de bénéficier de six mois supplémentaires de période d’observation et in fine présenter un plan de redressement.
Attendu que dans ce contexte, les dispositions de l’article L.622-10 du Code de commerce ont dont vocation à s’appliquer :
« A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […] »
Attendu que le Monsieur le juge commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable à la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, requiert la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d’observation jusqu’au 26 Décembre 2025,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire et le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL,, [Adresse 2] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SCOP BOTTEGA, [Adresse 1] Enseigne : BOTTEGA MATHI Activité : restauration traditionnelle RCS RENNES 833 229 917 (2017 B 2164)
Maintient M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC, en qualité de juge commissaire,
Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [T], [V],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la fin de la période d’observation au 26 Décembre 2025,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 3 Décembre 2025 à 14 heures 30,
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s),
représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce,
Nomme, conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce, la SCP GAUDUCHEAU -JEZEQUEL,, [Adresse 2], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 4 Juin 2025.
Jugement prononcé le 4 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LE GREFFIER.
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