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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2024000725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
ENTRE : EURL JC [Q] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOREL ET DEL PRETE, Avocats au Barreau d’Aix en Provence
ET : SA ALLIANZ [Adresse 2]
Représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28/10/2025
Par acte du 31/01/2024, l’EURL JC [Q] a fait assigner la SA ALLIANZ par devant le Tribunal de commerce de Draguignan aux fins d’entendre :
Vu le code des assurances et notamment ses articles L 112-4, L 1131-1 et R 114-1,
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir l’EURL JC [Q] des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de Draguignan dans son jugement du 03/05/2022 (RG n° 20/05379 Minute n° 2022/207), rectifié par jugement du 06/10/2022 (RG n°22/04658 minute n°2022/467)
Donner acte à l’EURL JC [Q] qu’elle se réserve la possibilité d’adapter ses demandes en cours d’instance, selon l’issue du contentieux pendant devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG n° 22/09819)
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ à verser à l’EURL JC [Q] la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par jugement du 23/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28/10/2025, enjoignant la SA ALLIANZ de conclure au fond.
A cette audience, l’EURL JC [Q] a maintenu ses demandes, y ajoutant une condamnation aux intérêts sur le montant dont la garantie devra porter ;
La SA ALLIANZ a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
De déclarer irrecevable comme prescrite l’EURL JC [Q] en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
De déclarer inopposable à la SA ALLIANZ IARD le jugement rendu le 03/05/2022 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan (RG n°20/05379)
De débouter l’EURL JC [Q] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
De déclarer opposables les franchises et limites contractuelles (la police ne garantissant pas les frais de remise en état du véhicule ni les préjudices immatériels non consécutifs) et de dire qu’aucune condamnation en saurait intervenir au-delà des limites de garantie,
De condamner l’EURL JC [Q] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner l’EURL JC [Q] aux entiers dépens,
D’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les faits :
L’EURL JC [Q], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 727 462, gérée par Mr [U] [Z], a pour activité la réparation et la maintenance de véhicules.
M. [A] est propriétaire d’un véhicule de compétition PORSCHE 964. Ce véhicule est préparé pour des sorties spécifiques et ne circule pas sur des routes ouvertes à la circulation.
Ce véhicule a été acheté par M. [A] le 12 février 2008. Il a fait l’objet de réparations importantes par l’EURL JC [Q], qui ont conduit à l’émission d’une facture de 34 619,93 €, cette facture n’intègre que des pièces, sans aucune prestation de main-d’œuvre.
L’EURL JC [Q] indique que Mr [Z] entretient ce véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, étant assuré à ce titre par la société ALLIANZ IARD par contrat n°53202915 du 23/10/2013.
Un accord amiable serait intervenu entre Mr [A] et Mr [Z], pour que les heures de travail soient compensées par des heures de conduite sur circuit.
Après cette réparation quatre autres factures de pièces ont suivi.
Fin mars 2018 lors d’une réparation Mr [Z] aurait appliqué de la pâte à joint sous le cache culbuteur.
Mr [Z] confirme que Mr [A] a bien relevé des traces de ce joint coincé dans les orifices de lubrification lors d’une inspection commune.
L’EURL JC [Q] ne désirant pas procéder au démontage complet du bloc-moteur, le véhicule est amené au garage [T] à [Localité 2].
Lors du démontage réalisé in situ, de la pâte à joint aurait été trouvée « à divers endroits ».
Une expertise amiable contradictoire diligentée sur l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [A] a eu lieu à l’automne 2018, avec un dépôt de rapport le 22 novembre 2018 qui indique en substance :
* Au mois d’avril 2017, Mr [A] a confié son véhicule à plusieurs reprises au Garage JC [Q], notamment pour la remise en état et la préparation du moteur…
* … Le 22 mars 2018 le Garage JC [Q] intervient de nouveau sur le véhicule pour remplacer le tendeur de chaine de distribution côté droit qui nécessite la dépose du cache culbuteurs …
* Fin mars 2018 le véhicule tombe en panne avec une bruyance anormale du moteur.
* Lors de l’opération de démontage le garage constate la présence de pâte à joint dans les tubes de retour d’huile. Ces derniers sont obstrués et ont provoqué une usure anormale de l’arbre à cames ainsi que des culbuteurs.
Le véhicule étant confié au garage [T] à [Localité 2], celui-ci a indiqué :
* Lors du désassemblage du moteur, des résidus de pâte à joint ont été retrouvés à divers endroits du moteur … ainsi qu’au niveau de la pompe à huile. Ce phénomène a entrainé un défaut de lubrification du moteur et des dommages irréversibles à ce dernier.
* Mr [A] nous a informé que le Garage JC [Q] était le seul intervenant sur son véhicule ce qu’a réfuté Mr [Z],
* Mr [Z] nous a indiqué lors de l’expertise contradictoire avoir utilisé de la pâte à joint lors de la préparation du moteur et à d’autres reprises pour « pallier à » des fuites d’huile.
* Lors de sa dernière intervention le Garage JC [Q] a appliqué de la pâte à joint au niveau du cache culbuteur droit.
* De la pâte à joint est alors passée dans le circuit de lubrification entrainant des dommages irréversibles au niveau du moteur.
L’expert conclut en indiquant que son confrère (expert nommé par ALLIANZ l’assureur de JC [Q] et présent lors de l’expertise), ne partage pas son avis technique du fait que le moteur avait été préalablement nettoyé par le garage [T] avant l’expertise.
Il est à noter que Mr [D] l’expert « confrère » représentant l’assureur RC professionnelle de JC [Q] indique à ce stade que « la compagnie ne donnera pas suite à la déclaration de sinistre établie par le Garage JC [Q], car aucune facture de main-d’œuvre n’apparait sur ces factures ».
Mr [A] a, par la suite, saisi en référé le Tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter une expertise judiciaire.
La Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 a désigné M. [M] [W] en qualité d’expert qui a été remplacé par ordonnance du 28 aout 2019 par Mr [P] [H] avec un cadre de mission particulier.
L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2020. Les parties présentes à l’expertise étaient M. [A], l’EURL JC [Q] et son assureur la SA ALLIANZ IARD; l’expert conclut que « les désordres proviennent d’une erreur technique d’intervention de l’EURL JC [Q]/Monsieur [U] [Z]; le montant des travaux de réparation est évalué à 43.087,57 € TTC. L’expert précise qu’il n’y a pas eu de montants de préjudices réclamé portés aux débats.
M. [A] a alors fait assigner l’EURL JC [Q] et Monsieur [U] [Z] par devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Par jugement du 03 mai 2022 ledit tribunal a condamné L’EURL JC [Q] à payer à M. [A] la somme 43.087,57 € au titre de la remise en état du véhicule, la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3 326,90 € au titre des cotisations d’assurance réglées pendant l’immobilisation du véhicule. L’EURL JC [Q] a formé appel de cette décision.
Par jugement rendu sur requête en rectification matérielle et omission matérielle en date du 6 octobre 2022, le tribunal a fait droit à la demande de M. [Z] et de l’EURL JC [Q] en déclarant que c’est l’EURL JC [Q] qui est condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise et non M. [Z].
Par acte du 31 janvier 2024, l’EURL JC [Q] assignait son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour la voir la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire, la société ALLIANZ IARD demandant que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
Par jugement du 23 septembre 2025 le Tribunal de Commerce de Draguignan rejetait la demande de sursis à statuer présentée par l’assureur, dans l’attente de l’issue de la procédure en appel, au motif que la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence ne serait pas de nature à influer sur la détermination de la garantie que la société ALLIANZ IARD pourrait devoir au profit de l’EURL JC [Q].
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de l’EURL JC [Q], déposées à l’audience du 28/10/2025,
Vu les conclusions récapitulatives n°1 prises aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, déposées à l’audience du 28/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu qu’à titre liminaire la société JC [Q] déclare qu’au terme de l’alinéa 1 de l’article 42 du code de procédure civile « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » mais que toutefois s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Qu’elle précise qu’en l’espèce le fait dommageable a eu lieu au siège social de l’EURL JC [Q] sis 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, soit dans le ressort territorial du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
Attendu que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan, il y a lieu de prendre acte de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de l’affaire.
* Sur la prescription biennale :
Attendu que la société ALLIANZ IARD soulève que la prescription biennale est acquise ;
Attendu que l’article L.114-1 du Code des assurances édicte : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à partir de l’évènement qui y donne naissance », texte assorti d’un certain nombre d’exceptions : réticence, omission, fausse déclaration, ainsi que le libellé suivant : … quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Attendu qu’il résulte de l’article R.112-1 du Code des assurances que les polices d’assurances doivent « … rappeler les dispositions des Ier et II du livre Ier de la partie législative … concernant la règle proportionnelle… » et de la jurisprudence constante, que le délai de prescription porté par l’article L.114-1 du Code des assurances n’est pas opposable à l’assuré lorsqu’il n’est pas rappelé dans les conditions particulières de la police signée par le souscripteur ;
Qu’en l’espèce, les conditions particulières fournies aux débats ne mentionnent pas de délai de prescription ;
Attendu que l’assureur n’apporte pas la preuve que cette condition essentielle ait été connue de l’assuré, même si une note des conditions particulières renvoie aux conditions générales du contrat, du fait que les clauses ordinaires d’interruption de la prescription du contrat d’assurances ne sont pas énoncées de façon exhaustive, comme le prescrit la jurisprudence ;
Il échet de constater qu’un délai de prescription biennale ne peut pas être opposé par la SA ALLIANZ IARD à l’EURL JC [Q],
* Sur l’inopposabilité du jugement du 3 mai 2022 :
Attendu qu’en application de l’article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).
Que la société JC [Q] soutient que la décision du tribunal judiciaire la condamnant à raison de sa responsabilité constitue pour la société ALLIANZ IARD, la preuve de la réalisation du risque garanti et qu’en l’absence de fraude cette décision lui est opposable même si la société ALLIANZ IARD n’a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l’assuré.
Attendu que bien que la réalisation du risque soit constatée, il convient de rechercher si la société ALLIANZ IARD a effectivement eu connaissance de l’instance engagée contre son assuré lorsque la décision a été rendue alors qu’elle n’était pas appelée en la cause ;
Attendu que la condamnation de l’EURL [Q] ne peut être opposable à l’assureur que si, au préalable, il est démontré que l’assureur avait connaissance du jugement ;
Qu’en l’espèce l’EURL JC [Q] n’apporte pas la preuve que son assureur, la société ALLIANZ IARD, ait été informé de la procédure qu’en conséquence la décision judiciaire du 02 mai 2022 condamnant l’assuré en raison de sa responsabilité ne lui est pas opposable.
Attendu que la société ALLIANZ IARD a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que le délai de prescription biennale ne peut pas être opposé par la SA ALLIANZ IARD à l’EURL JC [Q].
Déclare inopposable à la société ALLIANZ IARD le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG n° 20/05379).
Condamne l’EURL JC [Q] à payer à ALLIANZ IARD la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL JC [Q] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leur demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
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