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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025L00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025L00415 / 2025J00161
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS SEVIGNE OPTIQUE -[Adresse 1] Activité : Le commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l’optique, la lunetterie, RCS [Localité 1] 924 988 108 (2024 B 1098)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 03/09/2025 par la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [H] [V], administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’activité est faible rendant impossible la présentation d’un plan de redressement et du niveau de passif à traiter,
Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 2],
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [H] [V], administrateur judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS [Adresse 3]
* [Adresse 4] Activité : Le commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l’optique, la lunetterie, RCS [Localité 1] 924 988 108 (2024 B 1098)
Maintient Mme [S] [P], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 2],
Met fin à la mission de la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Me [H] [V], [Adresse 5], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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