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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024082881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082881
ENTRE :
SARL de droit belge THE WITTY BEE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier KUHN Avocat (Neuilly Sur Seine) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS LATOUR MEDIA GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 1] – RCS B 888069978
Partie défenderesse : assistée de la SCP UGGC Avocat (P261) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
THE WITTY BEE exerce une activité de conseil aux entreprises en matière de gestion de relations d’affaires.
LATOUR MEDIA GROUP exerce une activité de conseil et de services en matière de régie publicitaire.
Le 1 er juin 2023, LATOUR MEDIA GROUP a conclu avec THE WITTY BEE un contrat de prestations de services pour l’accompagner sur sa stratégie.
Au titre du contrat LATOUR MEDIA GROUP s’engageait à payer à THE WITTY BEE, 5 000€ par mois et 1 040€ par journée de 8 heures effectuées par Mme [B] au titre de services annexes.
THE WITTY BEE a émis deux factures de 5 330€ HT le 29 novembre 2023 et de 50 855€ HT le 27 mars 2024 qui n’ont pas été payées par LATOUR MEDIA GROUP.
Le 13 février 2024, LATOUR MEDIA GROUP a résilié le contrat avec effet au 30 mars 2024.
Après plusieurs relances amiables, THE WITTY BEE a mis en demeure LATOUR MEDIA GROUP de payer par LRAR du 14 aout 2024, en vain.
THE WITTY BEE a alors formé une requête en injonction de payer et le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance le 4 novembre 2024, enjoignant à LATOUR MEDIA GROUP de payer la somme de 56 185€ en principal, majorée des intérêts, frais de procédure et dépens soit un total de 57 085,76€.
L’ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2024 et LATOUR MEDIA GROUP a fait opposition le 28 novembre 2024.
PAGE 2
Par ses conclusions N°2 du 10 juin 2025, dernier état de ses prétentions, THE WITTY BEE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil,
Vu le contrat conclu entre les parties,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a enjoint à la société LATOUR MEDIA GROUP de payer à la société THE WITTY BEE la somme de 56.185 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNER la société LATOUR MEDIA GROUP à verser la somme de 57.524,81 euros, à parfaire, à la société THE WITTY BEE ;
DEBOUTER la société LATOUR MEDIA GROUP de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions :
CONDAMNER la société LATOUR MEDIA GROUP à verser à la société THE WITTY BEE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par ses conclusions du 30 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, LATOUR MEDIA GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ;
RÉFORMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu le contrat de prestations de services en date du 1er juin 2023 ;
JUGER que The Witty Bee ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement ;
JUGER que THE Witty Bee n’a pas exécuté les prestations correspondant à la mission confiée aux termes du contrat de prestations de services en date du 1er juin 2023 au bénéfice de LMG ;
JUGER que la facturation n’est pas conforme au contrat de prestations de services du 1er juin 2023 ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société The Witty Bee de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Latour Média Group ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
ACCORDER à la société Latour média Group un report de paiement de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée d’une durée de 12 mois à compter de la signification par commissaire de justice à la diligence de The WITTY Bee de la décision à intervenir ;
JUGER que tout paiement s’imputera en priorité sur le capital ;
JUGER que les sommes reportées porteront intérêts réduit au taux légal ; En tout état de cause :
Condamner la société The Witty Bee à payer à Latour Média Group une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société The Witty Bee aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 28 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, en application des dispositions de l’article 871 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
THE WITTY BEE soutient que :
* Elle a bien effectué ses prestations ; LATOUR MEDIA GROUP ne les a contestées qu’après signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
* Les contestations de cette dernière portent tout d’abord sur la non réception de reportings mensuels de Mme [B], ce que THE WITTY BEE réfute, ceux-ci ayant bien été adressés. Quant aux prestations du dirigeant de THE WITTY BEE, plusieurs échanges par mail ainsi qu’un relevé des interventions du dirigeant de THE WITTY BEE attestent de leur existence.
* En second lieu THE WITTY BEE confirme la réalité des montants facturés, contestés par LATOUR MEDIA GROUP comme n’étant pas conformes au contrat.
* Enfin le délai de paiement demandé par LATOUR MEDIA GROUP de 12 mois s’ajoute au délai déjà écoulé depuis la signification de l’injonction de payer et ne repose sur aucun motif légitime.
LATOUR MEDIA GROUP fait valoir que :
* THE WITTY BEE ne justifie pas les prestations prévues au contrat, en l’absence de feuilles de temps qui devaient être fournies mensuellement par Mme [B] ainsi que de reportings mensuels qui devaient être fournis par le dirigeant de THE WITTY BEE. De plus certaines factures concernent une société qui ne fait pas partie du groupe de LATOUR MEDIA GROUP.
* Le dirigeant de THE WITTY BEE ne fournit aucun compte rendu de réunions auxquelles il a participé ni aucun livrable écrit et donc ne justifie pas de ses prestations. LATOUR MEDIA GROUP produit un témoignage écrit d’un salarié de LATOUR MEDIA GROUP attestant que le dirigeant de THE WITTY BEE n’a pas fait preuve de participation active aux réunions, ni aux travaux préparatoires dans lesquels il était impliqué.
A titre subsidiaire, LATOUR MEDIA GROUP demande un délai de paiement d’un an pour payer ses factures, si elle est condamnée, en raison de ses difficultés financières. Elle les justifie par ses pertes au titre des exercices 2023 et 2024. Elle appuie cette demande en ajoutant que le tribunal de céans a accepté par ordonnance du 8 janvier 2025, d’accorder un délai de grâce de 2 ans à LATOUR MEDIA GROUP pour rembourser les prêts que le dirigeant de THE WITTY BEE a accordés à LATOUR MEDIA GROUP.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa un du CPC, elle est donc recevable.
Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur le mérite
Sur l’exécution du contrat et la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
LATOUR MEDIA GROUP soutient que THE WITTY BEE n’a pas exécuté correctement sa mission en s’appuyant sur le fait qu’il n’y a pas eu de reportings mensuels de la part de THE WITTY BEE.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties porte sur des prestations d’accompagnement en matière de stratégie et d’expansion internationale et sur des services annexes liés à la stratégie.
Il stipule en son article 1 que : « Le client retient les services du prestataire dans le cadre des prestations suivantes : conseil et accompagnement sur la stratégie de l’organisation et l’expansion, services annexes liés à la stratégie à l’organisation et l’expansion.
Compte tenu de la nature des services à fournir dans le cadre de la mission le prestataire est tenu par une obligation de moyen.
Un reporting de gestion retraçant l’intégralité des services rendus sur le mois sera établi et communiqué mensuellement et annexé à la facturation ».
Il stipule en son article 3 Prix : « En contrepartie de ses services le prestataire( THE WITTY BEE) recevra un montant mensuel de 5 000€. Les services annexes effectués par Mme [B] feront l’objet d’une facturation séparée sur base de justificatifs à un taux journalier de 1040€ pour une journée de 08h00 facturable soit 130€ par heure ».
Il stipule à l’article 6 Paiement et facturation : « Le prestataire facturera le client chaque trimestre. Le client dispose d’un délai de 2 semaines pour payer chaque facture reçue ».
THE WITTY BEE produit les reportings (basés sur le nombre d’heures) établis par Mme [B] de juin à novembre 2023 à l’appui de sa facturation et argue du fait que le reporting mensuel ne concernait que les services annexes effectués par Mme [B], qui nécessitaient un décompte horaire.
Le tribunal constate que LATOUR MEDIA GROUP n’a pas réclamé de reporting mensuel concernant les prestations du dirigeant de THE WITTY BEE comme prévu à l’article 1 du contrat de juin 2023 à mars 2024.
En conséquence le tribunal rejettera le moyen de LATOUR MEDIA GROUP sur l’absence de reporting.
LATOUR MEDIA GROUP argue également que THE WITTY BEE n’a fourni aucun document écrit et s’appuie en cela, sur le témoignage d’une salariée de LATOUR MEDIA GROUP qui en raison de la dépendance économique de cette dernière vis-à-vis de son employeur, ne sera pas retenu par le tribunal.
En réponse, THE WITTY BEE fournit plusieurs échanges par emails entre THE WITTY BEE et LATOUR MEDIA GROUP dans lesquels cette dernière sollicite l’avis de THE WITTY BEE sur des projets d’acquisition, de recrutement et de recherche de financement.
Par ailleurs, THE WITTY BEE fournit en pièce 18 le relevé des prestations effectuées entre juin 2023 et mars 2024.
Le tribunal constate également que le DG de LATOUR MEDIA GROUP reconnait dans son courriel du 12 février 2024 que « Les prestations n’ont pas été payées. Je reviendrai vers toi pour solder cette créance dans les meilleurs délais » actant ainsi la reconnaissance de l’exécution de prestations par LATOUR MEDIA GROUP.
Le tribunal dira donc que LATOUR MEDIA GROUP échoue à prouver la non-exécution de ses prestations par THE WITTY BEE.
THE WITTY BEE produit les factures du 29 novembre 2023 ainsi que du 27 mars 2024 avec en annexe les feuilles horaires de Mme [B], pour des montants respectifs de 50 855€ et 5330€ soit un total de 56 185€.
Le tribunal dit que la créance de THE WITTY BEE envers LATOUR MEDIA GROUP est certaine, liquide et exigible.
Et, par voie de conséquence, il condamnera LATOUR MEDIA GROUP à payer à THE WITTY BEE la somme de 56 185€.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement de LATOUR MEDIA GROUP
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, LATOUR MEDIA GROUP demande un report de paiement de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée d’une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
THE WITTY BEE s’oppose à cette demande arguant du fait que LATOUR MEDIA GROUP a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an à compter de la mise en demeure.
Le tribunal constate également que LATOUR MEDIA GROUP a bénéficié d’un delai de grâce de 2 ans accordé le 8 janvier 2025, par le tribunal de céans sur le remboursement de sa dette vis-à-vis du dirigeant de THE WITTY BEE.
En conséquence, le tribunal déboutera LATOUR MEDIA GROUP de cette demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, THE WITTY BEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LATOUR MEDIA GROUP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LATOUR MEDIA GROUP qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction payés rendue le 4 novembre 2024
* Dit l’opposition formée par LATOUR MEDIA GROUP recevable et mal fondée
* Condamne LATOUR MEDIA GROUP à payer à la SARL de droit belge THE WITTY BEE la somme de 56 185 €;
* Déboute LATOUR MEDIA GROUP de sa demande de délai de paiement
* Condamne LATOUR MEDIA GROUP à payer 3 000 € à SAS LATOUR MEDIA GROUP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne LATOUR MEDIA GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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