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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00051 N° RG: 2025R00023
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL JEANDET PEINTURES REFINISCHING – JPR
[Adresse 5] Chez Me André BAYOL
[Localité 1]
comparant par Me André BAYOL
[Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SARLU CARROSSERIE SAINT-BERNARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
M. [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING (JPR) est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles.
La SARLU CARROSERIE SAINT-BERNARD est spécialisée dans l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
En date du 13 juillet 2023, les deux parties ont conclu un « contrat d’avance sur remise » (RFA) aux termes duquel le Client – la SARL CARROSSERIE SAINT BERNARD – s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du Fournisseur – SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING – pour l’acquisition des peintures MIPA et pour les consommables sans exclusivité. L’engagement porte également sur la réalisation d’un chiffre d’affaires de 200.000€ pendant une durée de 5 ans, à l’échéance du 31 juillet 2028.
En contrepartie de cet engagement, le Fournisseur JPR verse une avance sur remise (RFA) de 30.000€ au Client, et met à la disposition du Client, la CARROSSERIE SAINT BERNARD, du matériel et un stock initial de consommables.
La SARL JEANDET PEINTURE REFINISHING expose qu’un deuxième contrat a été conclu entre elle et la CARROSSERIE du CANTON, également une propriété du même gérant, Monsieur [U].
La SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING indique qu’un nantissement a été pris sur le fonds de commerce et Monsieur [U] s’est porté solidaire en vertu d’un acte sous seing privé du 13 juillet 2023, à hauteur de 30.000 € pendant la durée du contrat.
En septembre 2024, la CARROSSERIE SAINT BERNARD intégrait le réseau MASTER CARROSSERIE et ne pouvait plus honorer l’engagement d’exclusivité de la fourniture avec la SARL JPR. Le 2 octobre 2024, elle a donc mis fin aux deux contrats signés avec cette dernière, et demandé le solde dû.
Le 12 octobre 2024, par la voie de son conseil, la SARL JPR a adressé un courrier à la CARROSSERIE SAINT BERNARD pour solliciter la somme de 23.615 € HT concernant la CARROSSERIE DU CANTON et la somme de 20.507 € HT, concernant la CARROSSERIE SAINT BERNARD.
Après récupération du matériel et pesée du stock, elle a adressé un nouvel email à la CARROSSERIE SAINT BERNARD indiquant une somme due de 18.245,15 €, soit 21.894,18 TTC.
Il ressort des affirmations de la SARL JPR que « la CARROSSERIE SAINT BERNARD n’a pas contesté les sommes précitées et a fait procéder au rachat des contrats par le distributeur de peinture AUTOCOLOR. ».
La demanderesse indique aussi que « le Garage du CANTON a soldé le contrat avec les pénalités mais pas la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD », et que, malgré les promesses de règlement en réponse aux relances du 27 décembre 2024 et du 18 janvier 2025 de JPR, la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD reste redevable envers son fournisseur de la somme de 21.894,18 €.
Par acte d’huissier en date du 21 Mars 2025, la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING – JPR a fait assigner la SARLU CARROSSERIE SAINT-BERNARD et M. [C] [U], d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1134 du Code civil Vu les articles 2011 et suivants et 2037, 2039 du code civil Vu ['article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats Déclarer la requête de la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING recevable et bien fondée en ses demandes Condamner la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD in solidum avec Monsieur [U] [C], à titre provisionnel, à payer à la SARL JEANDET PEINTURE REFINISHING, la somme de 21.894,18 € TTC assortie d’un taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, Condamner la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD à payer la somme de 3.000 € à la SARL JEANDET PEINTURE REFINISHING au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 12 Juin 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SARLU CARROSSERIE SAINT-BERNARD ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de Monsieur [C] [U] ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le caractère incontestable de la créance ;
L’article 872 du Code de procédure civile énonce que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
*
le contrat d’avance sur remise (RFA) du 13 juillet 2023 dûment signé par Monsieur [U] gérant de la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD, – l’acte de caution régulièrement souscrit par Monsieur [C] [U]
*
les échanges de mail entre les parties – les relances et mises en demeure, ainsi que l’absence de contestation des défendeurs – la CARROSSERIE SAINT BERNARD et Monsieur [C] [U] – sont de nature à établir que la SARL JEANDET PEINTURE REFINISHING détient une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD et de Monsieur [C] [U] en qualité de caution.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner à titre provisionnel, la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD in solidum avec Monsieur [C] [U] en qualité de caution, à payer à la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING, la somme de 21.894,18 € TTC outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner, in solidum, la SARLU CARROSSERIE SAINT-BERNARD et Monsieur [C] [U] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ à la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant ;
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile
DISONS recevable et fondée la demande de la SARL JEANDET PEINTURES REFISNISHING ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD et Monsieur [C] [U] à payer in solidum à la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING, la somme de 21.894,18 € outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
DISONS recevable et fondée la demande de la SARL JEANDET PEINTURES FINISHING ;
CONDAMNONS la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD in solidum avec Monsieur [C] [U], à payer à la SARL JEANDET PEINTURES REFINISHING, à titre provisionnel, la somme de 21.894,18 € TTC outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 Mars 2025;
CONDAMNONS in solidum la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD et Monsieur [C] [U], aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARLU CARROSSERIE SAINT BERNARD et Monsieur [C] [U], à payer à la SARL JEANDET PEINTURES FINISHING la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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