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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F00286
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 8 janvier 2026
Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 8 janvier 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 8 janvier 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l’audience, M. Dominique AUBERGER et M. Manuel GAUTUN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,
ENTRE :
FRANCE PLATEAUX SERVICES Le Bas Marais
[Localité 2]
Représentée par Me Florent VIGNY (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
Représenté par Me Renaud CLEMENT (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie VERRANDO (RENNES)
2/ SARL TRANSPORTS THURIES T
[Adresse 3]
non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 31/07/2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er août 2025 sous le numéro 2025F00286.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l’espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société FRANCE PLATEAUX SERVICES de son désistement d’instance et d’action et à AXA FRANCE IARD de son acceptation.
Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC.
Le Président M. Bertrand VAZ
Le Greffier.
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