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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 23 juil. 2025, n° 2025G00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025G00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 23 Juillet 2025
Références : 2025G00004 / 2025J00071
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SARL APICC [Adresse 1].
Activité : Achat vente installation entretien de tout matériel, toute étude dessin conception assistance pour la réalisation de tout équipement, aménagement, installations, constructions de machines et outillages mécaniques.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 517612115.
Effectif déclaré à l’ouverture : 2 salariés.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l’audience, M. Pascal VERRIERE et Mme Laurence FORTIER, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
En présence de Mme [W] [J], représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
M. [T] [A] dirigeant de la SARL APICC a déposé le 21 Juillet 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde judiciaire.
Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l’audience de chambre du conseil du 23 Juillet 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [T] [A] assisté de Me [T] [U].
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’article L. 620-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de sauvegarde ouverte sur demande de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à une cessation des paiements ;
Attendu que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil, et des pièces produites que :
* la SARL APICC se trouve justiciable d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de ROANNE ;
* la SARL APICC a justifié être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de l’audience,
* la SARL APICC justifie de difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, qui pourraient conduire à court terme à une cessation des paiements,
* la SARL APICC n’est pas déjà soumise à une procédure de sauvegarde, ou à une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la SARL APICC estime pouvoir présenter un plan de sauvegarde et que les documents joints à la demande d’ouverture de la procédure sont de nature à laisser envisager une issue favorable après une période d’observation ;
Attendu que le ministère public requiert qu’il soit fait droit à la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire sollicitée ;
Attendu que la sauvegarde judiciaire de la SARL APICC doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.620-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.620-1 et suivants et R.620-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SARL APICC
Ouvre une période d’observation.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation à compter de la présente décision soit jusqu’au 23 Janvier 2026.
Désigne M. [U] [H], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [X], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il appartiendra à la SARL APICC d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois par la SARL APICC.
Dit que le dirigeant de la SARL APICC devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal.
Dit que le dirigeant devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant des dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 22 Octobre 2025 à 9 heures.
Dit que le dirigeant devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le présent jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience cidessus.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle au dirigeant qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 23 Juillet 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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