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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 18 nov. 2025, n° 2025003696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MECOJIT (SARL) c/ SA AXA France IARD |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003696
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/11/2025
* DEMANDEUR (S) : SARL MECOJIT (SARL) [Adresse 1]) : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
* SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT
* DEFENDEUR (S) : SA AXA France IARD [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : SELARL ARMEN Maître [R] [E] Maître Jessica SOULIE
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecojit, société assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre d’un contrat de responsabilité civile décennale (n° police 5847241904), a construit un bâtiment destiné à accueillir une centrale photovoltaïque sur un terrain appartenant à M. [M] [A], à [Adresse 3].
L’installation, mise en service le 17 octobre 2014, a présenté des désordres techniques significatifs, notamment des défauts d’isolement, entraînant une baisse de production et un risque incendie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 19 décembre 2024, confiée à M. [V] [N], expert judiciaire. Son rapport du 22 mai 2025 relève de multiples dysfonctionnements, notamment des traces de combustion, des cellules en surchauffe, des boîtes de jonction défectueuses, un onduleur hors service, etc.
La société Mecojit demande que l’ordonnance du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la SA Axa France Iard, afin que ce dernier soit associé à la procédure d’expertise.
C’est dans ces conditions que le 9 octobre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit a assignée la société Axa France Iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 9 octobre 2025, à personne à Mme [O] [I], hôtesse, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 novembre 2025 où la société Mecojit et la société Axa France Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit développe les conclusions suivantes :
La société Mecojit soutient que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale souscrite auprès de Axa France Iard. Elle estime que la présence de l’assureur dans la procédure d’expertise est nécessaire pour garantir la prise en charge des éventuels dommages.
La société Mecojit se fonde sur l’article 145 du CPC pour demander la communication et l’opposabilité de l’ordonnance et de l’expertise à son assureur la SA Axa France Iard.
La société Mecojit demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER commune et opposable à la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la Société MECOJIT, l’ordonnance du 19 décembre 2024.
DECLARER commune et opposable à la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur décennal de la Société MECOJIT, les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur [V] [N].
RESERVER les dépens.
La SA Axa France Iard développe les conclusions suivantes :
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande de la société Mecojit, mais émet ses protestations et réserves d’usage.
La SA Axa France Iard demande en conséquence au juge des référés :
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL MECOJIT formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
La demande de la société Mecojit est constituée sur le fondement de l’article 145 du CPC, qui permet au juge de prescrire toutes mesures d’instruction utiles. La présence de l’assureur dans l’expertise en cours présente un caractère légitime et nécessaire pour la bonne administration de la preuve.
La société Mecojit est assurée auprès de AXA France IARD au titre d’une garantie décennale. Les désordres signalés, s’ils sont avérés, sont susceptibles d’engager cette garantie. Dès lors, il est justifié de déclarer commune et opposable à Axa France Iard l’ordonnance du 19 décembre 2024, ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [V] [N], afin de permettre à l’assureur de participer utilement à la constatation des désordres et à leur imputation.
Les réserves et protestations de Axa France Iard seront considérées. Elles pourront être soulevées ultérieurement, notamment sur la question de la garantie, sans faire obstacle à la présente mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable la demande de la société Mecojit ;
DONNONS ACTE à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves d’usage ;
DECLARONS commune et opposable à la SA Axa France Iard l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez suivante :
* 19 décembre 2024 n° RG 2024 002540 ;
DECLARONS commune et opposable à la SA Axa France Iard, prise en qualité d’assureur décennal de la société Mecojit, les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur [V] [N];
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Mecojit ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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