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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00086
DEMANDEUR
SAS INTERIEUR DECORATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Alexandre DUMANOIR, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SA BNP PARIBAS, LE GRAND AXE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Intérieur Décoration est cliente de l’agence Le Grand Axe ([Localité 1] – 95) de la banque BNP Paribas (ci-après la Banque). Elle a fait l’objet d’une escroquerie lors de règlements de facture en ligne.
En constatant l’escroquerie elle a sollicité la procédure de rappel de fonds auprès de sa banque. La Banque n’aurait pas fait jouer cette procédure ni n’a accepté de faire jouer sa garantie. De plus la Banque aurait refusé de communiquer les coordonnées du compte ayant indûment reçu le virement, privant la société Intérieur Décoration d’une action directe à l’encontre de l’auteur du délit.
Cette dernière a donc assigné la Banque devant le tribunal de céans pour obtenir réparation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS INTERIEUR DECORATION immatriculée au RCS de Versailles sous le n°752 951 616, a assigné la SAS BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449 prise en son établissement BNP PARIBAS, [Adresse 4] devant ce tribunal pour l’audience du 12 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société INTERIEUR DECORATION demande au tribunal, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, l’article L.133-21 du code monétaire et financier de procédure civile, vu les pièces versées au débat, de :
« Recevoir la société INTERIEUR DECORATION et la déclarée bien fondée,
1. Juger que la société BNP PARIBAS a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à la demande de recall à la suite de l’information d’une opération frauduleuse,
2. Condamner, la société BNP PARIBAS à verser à la société INTERIEUR DECORATION la somme de 42 350,06 euros au titre du remboursement des fonds débités entre le 2 mai et le 7 mai 2027,
3. Condamner, la société BNP PARIBAS à verser à la société INTERIEUR DECORATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
4. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
5. Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens ».
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société Intérieur Décoration a été entendue en ses explications en l’absence de la Banque ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Intérieur Décoration expose que le 23 avril 2024, elle a été informée par courriel du changement d’identité bancaire de l’un de ses sous-traitants, la société [S] [O].
L’adresse e-mail utilisée étant celle du sous-traitant et des factures étant en attente, elle ajoute que le 2 mai 2024, elle a procédé aux virements en règlement des prestations vers le nouveau RIB communiqué, soit :
* 19 829,90 euros le 2 mai 2024,
* 11 264,58 euros le 3 mai 2024,
* 11 264,58 euros le 3 mai 2024.
La société Intérieur Décoration indique qu’elle pensait avoir réglé intégralement les prestations dues jusqu’à ce que le 7 mai 2024, la société [S] [A] lui en réclame le règlement.
Elle prétend qu’elle a découvert alors qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie et qu’un courriel de la société [S] [A] avait été détourné afin de percevoir les paiements indus.
La société Intérieur Décoration précise qu’un premier virement de 11 264,58 euros a été passé le 6 mai 2024 et que les deux autres étaient en attente.
Elle ajoute qu’elle a immédiatement informé sa banque que les deux virements en attente devaient être annulés et qu’elle a sollicité la « procédure de rappels de fonds ».
La société Intérieur Décoration soutient que la Banque n’a rien fait et qu’elle a subi un préjudice financier de 42 359,06 euros.
Elle ajoute qu’elle a déposé plainte pour des faits d’escroquerie et en a donné une copie à la Banque afin de bénéficier de l’assurance.
La société Intérieur Décoration souligne que le 15 mai 2024, sa banque a reconnu qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle avait subi un préjudice financier, mais que néanmoins elle a refusé de prendre en charge les virements réalisés et a refusé de procéder à l’annulation des virements en attente. De plus, la procédure de rappel de fonds n’ayant rien donné, la Banque a refusé toute garantie.
Elle ajoute que le 30 septembre 2024, elle a réclamé à la Banque les coordonnées du compte frauduleux ayant indument perçu la somme totale de 42 350,06 euros (sic !), mais que cette demande est restée sans réponse la privant d’une action directe contre l’auteur du délit.
La société Intérieur Décoration faisant face aux menaces de recouvrement forcé de la part de son prestataire en attente du règlement, a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir de la Banque le remboursement du montant indûment perçu.
La Banque est absente à l’audience de plaidoirie et n’est pas représentée. Elle ne produit pas d’observation écrite.
En droit, les dispositions de l’article 1231-1du code civil énoncent que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L.133-21 al. 2 du code monétaire et financier stipule : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement », et encore à l’al. 3 : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
Sur la responsabilité de la Banque dans le virement des montants :
La société Intérieur Décoration a procédé à 3 virements en date du 2 et 3 mai 2024 à partir de l’application mobile de sa banque avec un RIB que la société a elle-même entré dans l’application.
La société Intérieur Décoration a réalisé le 7 mai 2024 qu’elle était victime d’une escroquerie et que le RIB apparemment communiqué par son prestataire de service était en fait celui d’un tiers envoyé par un mail frauduleux. A cette même date la société Intérieur Décoration a contacté sa banque
pour bloquer les transferts mais un virement de 11 264,58 euros avait déjà été exécuté la veille et les deux autres virements de 11 264,58 euros et 19 829,90 euros étaient en cours de transfert de façon soi-disant irrévocable.
En application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, la Banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact.
De plus la société Intérieur Décoration a commis une imprudence en ne vérifiant pas auprès de son sous-traitant la réalité du changement de compte bancaire communiqué par courriel.
En ce point la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée.
Sur la procédure de rappel de fonds (« Recall »):
Par courriel en date du 7 mai 2024, la Banque a informé la société Intérieur Décoration qu’elle confirmait la prise en charge de sa demande et que le Service Fraude de la Banque avait reçu la demande de retour des fonds. Par courrier de la Direction Réclamation Clients en date du 12 juin 2024, la Banque confirmait à la société Intérieur Décoration qu’une demande de rappel de fonds avait bien été transmise le 7 mai 2024, à la banque détentrice du compte bénéficiaire qui consultait le solde du compte et son titulaire pour obtenir son accord. Mais qu’à ce jour il n’avait malheureusement pas reçu de retour favorable de la part de leur confrère.
Cette réponse de la Banque est survenue plus d’un mois après la demande de rappel de fonds, sans justifier pour autant de ses diligences dans la procédure de rappel de fonds ni communiquer les informations susceptibles de permettre à la société Intérieur Décoration d’exercer un recours contre la banque du bénéficiaire et de poursuivre le titulaire du RIB frauduleux.
La société Intérieur décoration a donc perdu toute chance d’obtenir le remboursement des virements frauduleux du fait de l’inaction fautive de la Banque.
Faute de comparaître, la Banque ne justifie pas avoir rempli ses obligations au titre de l’art. L.133-21 du Code Monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel subi par la société Intérieur Décoration tient à la fois, d’une part aux manquements de la Banque dans l’exercice de la procédure de rappel de fonds ainsi que dans l’obtention des informations relatives à la banque du bénéficiaire des sommes indûment perçues et l’identité du RIB frauduleux, privant la société Intérieur Décoration de tout recours judiciaire, et d’autre part à la légèreté de la société Intérieur Décoration qui ne vérifie pas avec son sous-traitant la réalité du changement de numéro de compte.
Il conviendra en conséquence de condamner la Banque à prendre à sa charge 75% du préjudice subi par la société Intérieur Décoration et de lui verser la somme de 31 769,30 euros au titre du préjudice financier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Intérieur Décoration sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Intérieur Décoration a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la Banque à payer à la société Intérieur Décoration la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Banque.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Intérieur Décoration partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à la société Intérieur Décoration la somme de 31 769,30 euros.
Déboute la société Intérieur Décoration pour le surplus,
Condamne la Banque BNP PARIBAS à payer à la société Intérieur Décoration la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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