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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2024001883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SAS CARNOT INVESTISSEMENT [Adresse 1]
Représentée par M. Philippe NAUDIN, Président.
ET : SARL AB DECOR [Adresse 2]
Représentée par Maître Elise HINSINGER-CORNILEAU, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 01/07/2025
Par ordonnance en date du 24/01/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SARL AB DECOR de payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme principale de 3 476,60 € et la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 14/03/2024, mais n’a pas été remise à personne.
Par courrier du 12/04/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et reçu au Greffe le 15/04/2024, la SARL AB DECOR a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 16/05/2025 les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 18/06/2024 à 9 H.
Cette affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 01/07/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS CARNOT INVESTISSEMENT a demandé au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de Commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces,
De déclarer irrecevable la demande formée par la SARL AB DECOR contre la SAS CARNOT INVESTISSEMENT pour un montant de 17.727 €,
Subsidiairement, de la déclarer mal fondée et la débouter de ses demandes, fins et prétentions ; De déclarer les demandes de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT recevables et bien fondées, Y faisant droit,
De condamner la SARL AB DECOR à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT le somme de 3.476,60 € en principal avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des facture demeurées impayées,
De condamner la SARL AB DECOR à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
De condamner la SARL AB DECOR à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
De condamner la SARL AB DECOR aux entiers dépens.
LA SARL AB DECOR a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de mise à disposition,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
De dire qu'[B] [D] a manqué à ses obligations contractuelles envers AB DECOR en ne lui envoyant pas des salariés adéquats dans le cadre de leur contrat de mise à disposition,
D’évaluer à 17.727 € les préjudices financiers que les salariés ont causé à AB DECOR,
De dire [B] [D] responsable du fait d’autrui par ses salariés intérimaires envers AB DECOR pour les dommages évalués à 17.727 €,
De dire que l’inexécution contractuelle d'[B] [D] a causé de lourds préjudices financiers et d’image envers la SARL AB DECOR,
De dire l’existence et le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposable à CARNOT INVESTISSEMENT,
De débouter CARNOT INVESTISSEMENT de ses prétentions,
D’ordonner la compensation judiciaire partielle ou totale, entre les montants des factures impayées et le préjudice établi par la SARL AB DECOR à savoir 17.727 € (total des dommages causés à AB DECOR par les intérimaires [B]) – 3.476,60 € (montant réclamé par CARNOT INVESTISSEMENT) = 14.250,40 € en faveur de la SARL AB DECOR ;
De condamner CARNOT INVESTISSEMENT, venant aux droits d'[B] [D],à verser 3.000 € à titre de dommage et intérêts venant réparer le préjudice d’image causé à AB DECOR par les manquement d'[B] [D],
De condamner CARNOT INVESTISSEMENT, venant aux droits d'[B] [D] à verser la somme de 2.000 € à AB DECOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS :
La SARL AB DECOR est une entreprise exerçant une activité de peinture en bâtiment, tous travaux de réfection, rénovation et décoration intérieure. Pour les besoins d’un chantier, elle a conclu en date du 04/05/2023 un contrat de mise à disposition de personnels intérimaires plaquiste/peintre avec la Société [B] [D] basée à [Localité 1]. Des factures ont été établies et payées en temps et en heure jusqu’à celles du mois de Septembre 2023 concernant des heures effectuées en août 2023 ;
Par acte sous seing privé en date du 09/10/2023, la Société [B] [D] a cédé à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT des créances qu’elle détient au titre de factures datées du mois de Septembre de la SARL AB DECOR. Il a été précisé que la cession de créance a été notifiée à la SARL AB DECOR.
Ces factures n’ont pas été payées malgré les relances de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT. Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a rendu une ordonnance le 24/01/2024 portant injonction de payer ces factures ; elle a été signifiée à la société AB DECOR en date du 14/03/2024. Il a été fait opposition à cette ordonnance.
SUR QUOI :
Vu les conclusions n° 2 prises aux intérêts de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, déposées à l’audience du 01/07/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL AB DECOR, déposées à l’audience du 01/07/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14/03/2024, mais qu’elle n’a pas été remise à personne, que l’opposition a été formulée le 12/04/2024, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15/04/2024, soit dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Sur la recevabilité de la demande de la SARL AB DECOR à l’encontre de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT :
L’article 1324 du Code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes…..».
En l’espèce, en date du 16/10/2023, la SAS CARNOT a notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SARL AB DECOR la cession intervenue le 09/10/2023 de la créance d’un montant de 3 476,60 € qu'[B] [D] détenait sur la SARL AB DECOR.
Il en ressort que la SARL AB DECOR est recevable dans ses demandes envers la SAS CARNOT INVESTISSEMENT puisque suivant l’article repris ci-dessus, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Sur les obligations de la Société [B] [D] :
A l’appui de sa demande en réparation d’inexécution contractuelle, la SARL AB DECOR fournit des retranscriptions de conversations WhatsApp entre M. [C] [E], gérant d’AB DECOR et [W] de la Société [B] qui s’étendent entre le 22/04/2023 et le 04/08/2023 ; de ces conversations, il ressort certes une grande difficulté pour trouver le personnel possédant les qualifications requises : « on continue les recherches…. ; il y en a bien un qui a le permis ?….ces deux-là m’ont pas l’air très très bons…..Il me manque surtout des maçons… Ok pour les 2 peintres….. Les deux partent demain… Ils ne veulent pas rester… Oui, appelle-les car il y a un gros malaise avec les plaquistes….. peuvent-ils peindre ?…. ». Mais il n’est fourni au dossier aucune contestation du nombre d’heures effectuées par 2 salariés intérimaires, M. [S] et [L], dont les heures apparaissent sur les factures querellées des 4 et 15 Septembre. L’obligation de la Société [B] [D] était de mettre à disposition du personnel ayant notamment la qualification de plaquiste à la SARL AB DECOR, cette obligation a été remplie puisque des personnels ont été détachés et des heures de travail effectuées, payées et non contestées.
En conséquence, même si la qualité du travail des personnels détachés n’a pas été à la hauteur des attentes de la SARL AB DECOR, les factures de la Société [B] [D] des 4 et 15 Septembre 2023 pour un montant total de 3 476,60 € représentent des heures travaillées dont il n’est pas fourni au dossier d’éléments démontrant qu’elles n’ont pas été effectuées. En effet l’obligation d'[B]
[D] était une obligation de moyens et nullement une obligation de résultat quant à la qualité du travail effectué ou la conduite des personnels détachés sur place ;
A ce titre les factures correspondantes sont dues et le paiement suivant l’acte de cession de la créance doit être effectué entre les mains de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT.
Il y aura lieu de condamner la SARL AB CARNOT à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 3 476,60 €, outre les intérêts sollicités à compter de la mise en demeure du 16/10/2023 ;
A défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c’est à juste titre que la SAS CARNOT INVESTISSEMENT sollicite le règlement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit un montant total de 80 € ;
Sur le préjudice invoqué par la SARL AB DECOR :
La SARL AB DECOR fait état d’inexécutions contractuelles de la Société [B] [D] justifiant réparation. A l’appui de sa demande en réparation de préjudices financiers envers la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, cessionnaire de la créance, la SARL AB DECOR fournit des factures de remise en état d’un logement, des factures d’hébergement, un devis de réparation d’un véhicule, ainsi que des factures d’équipements de protection, le tout pour un montant de 17 727 €.
Il résulte du contrat de mise à disposition du personnel que le logement était à la charge de l’entreprise utilisatrice, que le logement ait été utilisé sur le temps prévu ou non du fait des nombreux intérimaires qui se sont succédés importe peu. Le montant correspondant aux frais de logement d’un montant de 14 045,94 € sera donc, de ce fait, écarté.
Dans le contrat de mise à disposition du personnel, il est également prévu que l’entreprise utilisatrice fournira à ces personnels des équipements de protection en fonction des travaux à effectuer. En l’espèce, la SARL AB DECOR fournit au débats des factures et un récapitulatif des équipements de protection remis aux différents personnels détachés qui ne sont restés sur le chantier que quelques jours et qui n’ont pas restitué leurs équipements. Il était du ressort de l’encadrement des personnels détachés par la société AB DECOR de veiller à la restitution de ces équipements, et de la même façon veiller à ce que ces personnels détachés ne quittent le chantier en emportant d’autres outils de travail. La demande de réparation à ce titre sera donc, de ce fait, écartée.
La SARL AB DECOR, entreprise utilisatrice, demande l’indemnisation des frais supportés suite aux dégradations commises par les personnels détachés dans le logement et sur le véhicule mis à leur disposition. En l’espèce, si le personnel détaché est placé sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pendant les heures de travail effectif, en dehors de ces heures et même si le logement est fourni par l’entreprise utilisatrice, cette dernière n’est pas contractuellement tenue de réparer les dégâts occasionnés par les personnels détachés. Ces dégâts relèvent de la responsabilité propre de ces personnels auxquels il aurait fallu demander une caution ou tout autre moyen susceptible de couvrir financièrement ces dégâts. La demande de réparation à ce titre sera donc également écartée.
Sur les autres demandes :
La SAS CARNOT INVESTISSEMENT ayant dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la SARL AB DECOR en son opposition,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 24/01/2025
Déclare recevable la SARL AB DECOR en ses demandes formulées envers la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, mais la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL AB DECOR à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 3 476,60 € au titre des factures des 9 et 15 Septembre 2023, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16/10/2023.
Condamne la SARL AB DECOR à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne la SARL AB DECOR à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL AB DECOR aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 105,51 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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