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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2025002204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002204
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
DEMANDEUR(S) : [S] COUVERTURE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
DEFENDEUR(S) : MADAME [Q] [C] [Adresse 2]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DI
JD
EBAT:
PRESIDENT : М. [Adresse 3] BOUG [Adresse 4]
JUGES : М. Serg е CLAMA GIR AND
М. Hube rt ONIL LON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Q] (ci-après dénommée "Mme [Q]"), né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], réside [Adresse 5]. Elle possède une maison à [Localité 2] sur laquelle elle a engagé des travaux de couverture et d’étanchéité. C’est ainsi qu’elle a pris contact avec la société [S] Couverture exerçant le métier de couvreur (ci-après dénommée "société [S]"), SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818440760, dont le siège social est sis [Adresse 6], et dont le représentant légal est M. [R] [M].
La société [S] a établi le 15 juin 2018 un devis, n° 669, d’un montant de 19 861,55 euros ttc. Des travaux ont été effectués et un acompte de 6 554,31 euros a été réglé le 4 juillet 2018. Mme [Q] s’est plainte de l’abandon du chantier et a saisi le tribunal de Paris. Une tentative de conciliation a eu lieu le 14 janvier 2019 après convocation par M. [G] sans succès.
Le 8 août 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a rendu une ordonnance de référé en cette affaire impliquant d’autres artisans et a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé et le dossier d’expertise clôturé. Une demande de prolongation a été demandée par Mme [Q] mais faute de règlement de la consignation le rapport a été déposé en l’état.
Le 6 mars 2021 Mme [Q] a demandé la convocation de la société [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Paris afin de la voir condamnée à lui payer les sommes de 4 000 euros au principal et 1 000 euros en dommages-intérêts, pour rupture de contrat et remboursement de l’indu. Le 28 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris a notifié aux parties son incompétence territorial et a envoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rodez. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2021. Mme [Q] a comparu et elle déclarait maintenir ses demandes. La société [S] n’avait pas comparu ni n’était représentée. Puis par pli recommandé du 20 novembre 2021, reçu par le greffe le 22 novembre 2021, Mme [Q] déclarait se désister des deux procédures introduites à [Localité 3] et à [Localité 4], et refuser l’aide juridictionnelle en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 27 janvier 2022, Mme [Q] n’a pas comparu, elle avait écrit pour se désister. La société [S] n’était pas présente ni représentée et l’accusé de réception de la convocation à l’audience était revenu annoté de 1a mention « destinataire inconnu à 1'adresse ».
Par jugement avant-dire droit rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la réouverture des débats au 24 mars 2022 afin de clarifier la décision de Mme [Q] et d’entendre le défendeur à ce sujet. A cette audience Mme [Q] n’a pas comparu et par courrier reçu au greffe le 10 mars 2022, elle a indiqué ne pas pouvoir se déplacer. Elle a rappelé qu’elle s’est désistée et que son désistement est parfait puisque la partie adverse ne s’est pas manifestée. La société [S] était représentée par M. [R] [M], son gérant, et il a déclaré accepter le désistement de Mme [Q]. Le tribunal judiciaire de Rodez, par jugement du 2 juin 2022 a constaté que le désistement de Mme [Q], était parfait par l’acceptation de la société [S] qui n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de recevoir au moment où Mme [Q] s’est désistée de son instance. Cette dernière a été condamnée aux entiers dépens de d’instance.
Le 14 février 2025, Mme [Q] demande au tribunal de commerce de Rodez de prononcer une injonction de payer à l’encontre de la société [S] pour restitution du trop versé avec intérêt au taux légal si opposition pour un montant de 4 904,32 euros ttc. A suivre, le 26 février 2025 une ordonnance pour injonction de payer de ce montant est produite.
Le 19 mai 2025 la société [S] s’oppose à l’injonction de payer en produisant le jugement du tribunal judicaire de Rodez.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 septembre 2025, où la partie demanderesse à l’opposition n’était pas présente ni représentée et la partie défenderesse à l’opposition présente en la personne de Mme [Q].
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [S] non présente à l’audience, ne développe aucune conclusion.
La société [S], non présente à l’audience, ne formule aucune demande au tribunal de commerce de Rodez.
Mme [Q] développe les conclusions suivantes :
Mme [Q] se présente seule et rappelle rapidement l’exposé du litige qui remonte à 2018 et les différentes instances précédentes devant d’autres juridictions pour lesquelles elle s’est désistée.
Pour Mme [Q], cette situation a trop durée et lui a entraîné beaucoup de frais et de soucis avec ses voisins et la mairie de [Localité 2] pour des problèmes d’étanchéité portant sur les travaux de réfection de couverture effectués. Elle ne comprend pas l’absence de réponses de la société [S] à ses demandes et injonctions ni de même les absences physiques aux audiences. Tout cela a largement contribué à faire traîner cette affaire.
Elle revient sur la demande ultime d’injonction de payer faite à la société [S] qui a formé opposition et qui encore une fois de plus est absente à cette audience. Elle précise que son adversaire ne répond jamais et que le travail pour évacuation des poutres plancher bois et déblaiement du cabanon chiffré dans le devis initial n’a jamais été fait. L’acompte réglé sur le devis est donc trop important et elle demande la restitution du trop versé correspondant au travail non effectué et dont le montant se porte à 4 904,32 euros.
Enfin, elle précise que certains problèmes sont solutionnés depuis juillet mais que des travaux ont été faits sans aucune information en amont de la part de la société [S]. Mme [Q] a hâte que tout soit terminé et solutionné.
Mme [Q] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Mme [Q] demande le remboursement de la somme de 4 904,32 euros et renonce au final aux intérêts de retard sur cette somme qu’elle avait formulé dans sa demande d’injonction de payer.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la société [S] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de Mme [Q], et aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de Mme [Q] est régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal reçoit l’opposition à injonction de payer en date du 19 mai 2025 formée par la société [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 au bénéfice de Mme [Q], la déclarera recevable, régulière et mal fondée en l’absence de comparution et de représentation.
Le tribunal après lecture des pièces constatera les grands retards d’exécution des travaux et il soulèvera le manque de diligence de la société [S] ayant pour conséquence une situation dilatoire dans cette affaire.
Il fera droit à la demande de Mme [Q] car il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’estimation du trop versé d’un montant de 4 904,32 euros ttc qui est demandé par Mme [Q], conformément à sa demande d’injonction de payer, ce montant sera retenu par le tribunal.
Aussi le tribunal condamnera la société [S] à payer à Mme [Q] cette somme pour solde de tout compte puisque l’ensemble des prestations contractuelles n’ont pas toutes été exécutées. L’application des intérêts sur ce montant est abandonnée par Mme [Q].
Le tribunal condamnera la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
RECOIT la demande de Mme [C] [Q] ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
RECOIT l’opposition en date du 19 mai 2025 formée par la SARL [S] couverture à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2025 au bénéfice de Mme [C] [Q] ;
LA DECLARE recevable, régulière et mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE la SARL [S] couverture à payer la somme de 4 904,32 euros ttc à Mme [C] [Q] ;
CONDAMNE la société [S] couverture aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 93,28 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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