Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 3 oct. 2025, n° 2025F00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F405 Numéro de Procédure collective : 2024RJ205
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL [D] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 349 552 141 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/10/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 04 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du Havre a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [D] et nommé Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [V] [K] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 04 avril 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée d’un mois puis de cinq mois par jugement en date du 02 mai 2025 et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [P] [X] ès qualités représentée par Madame [U] [H] collaboratrice munie d’un pouvoir,
* La SARL [D] en la personne de Monsieur [O] [C] [E], Gérant.
La SARL [D] propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes qui ont été transmises aux créanciers par Maître [X].
I. Présentation juridique
Raison sociale : [D] Forme sociale : SARL Enseigne : [Adresse 2] Capital sociale : 195.160,00 € Numéro d’identification : 349 552 141 Date d’immatriculation : 15/02/1989 Siège social et lieu d’exploitation : [Adresse 1] Activité exercée : restauration Date commencement d’exploitation : 01/10/2011 Origine du fonds : rachat le 15/06/2022 des parts sociales de la SARL [D] à Monsieur [W] [M] et Madame [N] [D] pour 150.000 euros.
La société est dirigée par Monsieur [O] [C] [E].
II. Situation sociale
La société emploie 7 salariés.
III. Situation active
La SELARL VINCENT NEYT ET ASSOCIES a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente comme suit :
[…]
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la BRED qui était créditeur de 60K€ au 18 septembre.
La société a contracté un bail commercial auprès de la SAS PELICAN à [Localité 2] moyennant un loyer de 5.193 euros par mois.
Une procédure au fonds est pendante devant la Cour d’appel de Rouen concernant la résiliation du bail commercial.
Les loyers non réglés ont été régularisés, de sorte qu’au 04 octobre 2024, tous les loyers étaient à jour.
Le fonds est régulièrement assuré.
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
[…]
Le passif non définitif correspond à une créance provisionnelle de l’URSSAF pour 37.562,25 euros et une du PRS de 157 euros.
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le Cabinet AUDIT CONSULTAT à [Localité 3].
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
Une situation sur la période d’observation a été transmise, soit du 01/10/2024 au 30/06/2025. Elle se présente comme suit :
* CA : 404.622 €
* Résultat : 29.705 €
Un prévisionnel a été remis et se présente comme suit :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
1. Proposition de règlement
Cas particuliers
* Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 € et de la créance superprivilégiée
* Prêt PGE BRED : règlement à 100 % sur 10 ans sans intérêts ou indemnités complémentaires
* Crédit-bail : poursuite du contrat
Créanciers privilégiés et chirographaires
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100 % du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
En sa qualité de Mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [X] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan.
2. Analyse des réponses des créanciers
Cas particuliers
Devront être réglés sans délai en application de l’article L.626-20 du Code de commerce :
Créance superprivilégiée et créances inférieures à 500 € :
Créanciers
Mt créances
CGEA 10.554,58€
[I] 500,00€*
TOTAL 11.054,58€
*La société [I] indique ramener sa créance à 500 € afin de bénéficier du règlement immédiat
Créance bancaire :
* Prêt BRED : remboursement sur 10 ans, sans intérêts ou indemnités complémentaires
Créanciers
Mt créances
BRED 53.098,94€
TOTAL 53.098,94€
Autres créances privilégiés et chirographaires
Règlement à 100 % et en 10 ans, du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités égales et consécutives, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
CREANCES ADMISES
Créanciers ayant répondu à la consultation
Créanciers
[Adresse 3]
GASTRONOMIE
SERVICE 989,13€
TOP ATLANTIQUE 3.661,17€
SGC [Localité 1] 17.095,68€
TOTAL 21.745,98€
Créanciers n’ayant pas répondu à la consultation
Créanciers
Mt créances
ABEILLE 2.366,26€
SPRE 1.587,00€
PRS 63,00€
P RS 868,00€
PRS 112,00€
PRS 1.172,00€
PRS 4.092,00€
PRS 3.619,00€
URSSAF 21.689,84€
URSSAF 19.362,62€
EDF 17.327,38€
TOTAL ENERGIE 681,78€
TOTAL 73.000,88€
VII. Echéanciers
Le passif à apurer s’élève à 158.900,38 euros dont 11.054,58 euros à régler immédiatement.
Montant à
rembourser
A régler immédiatement 11.054,58€
N+1 14.784,58€
N+2 14.784,58€
N+3 14.784,58€
N+4 14.784,58€
N+5 14.784,58€
N+6 14.784,58€
N+7 14.784,58€
N+8 14.784,58€
N+9 14.784,58€
N+10 14.784,58€
Avec règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire.
Maître [P] [X] requiert l’adoption du plan de redressement de la SARL [D].
Monsieur [O] [C] [E] n’émet aucune observation particulière.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan eu égard aux éléments transmis.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL [D] organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la Maître [P] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction Maître [P] [X], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise, comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan,
Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis du juge commissaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [D], Adresse : [Adresse 1], Maître [P] [X], Adresse : [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de Siren 349552141 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Avec un échéancier sur 10 ans dont l’annuité est de 14.784,58 euros dont le premier règlement à intervenir à la date anniversaire de l’arrêté du plan (03/10/2026),
Montant à
rembourser
A régler immédiatement 11.054,58€
N+1 14.784,58€
N+2 14.784,58€
N+3 14.784,58€
N+4 14.784,58€
N+5 14.784,58€
N+6 14.784,58€
N+7 14.784,58€
N+8 14.784,58€
N+9 14.784,58€
N+10 14.784,58€
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne Maître [P] [X] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL [D] sis [Adresse 1] ayant pour activité la restauration, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Madame la procureure de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Réexportation
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Vienne ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Observation ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Entreprise ·
- Peinture en bâtiment ·
- Report ·
- Jugement ·
- Profilé
- Liquidation judiciaire ·
- Informatique ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Métayer ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Procédure simplifiée
- Période d'observation ·
- Lorraine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Vices ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.