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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025009327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009327 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick EVRARD Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Samira MINARD
Débats à l’audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
CONCEPT CARRELAGE (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [X] [T], président
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 11 juillet 2025, Monsieur [X] [T], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS CONCEPT CARRELAGE et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société CONCEPT CARRELAGE, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er février 2021, une activité de négoce de détail de carrelage, faïences, parquets, sanitaires, menuiseries et poêles à bois. Elle emploie 3 salariés et le chiffre d’affaires de son dernier exercice social établi, clos le 31 décembre 2023, a été de 668.765 €.
Son passif échu et exigible s’élève à 71.198,85 € pour un actif estimé nul. La SAS CONCEPT CARRELAGE n’a pas réglé ses fournisseurs pour la somme de 30.398,85 € et ses loyers pour la somme de 40.800 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la société CONCEPT CARRELAGE attribue ses difficultés à une baisse d’activité générale dans le secteur du bâtiment, une augmentation des prix d’achat et des charges fixes trop lourdes ce qui a mené à la perte de la trésorerie. Aujourd’hui, Monsieur [X] [T] et ses anciens salariés ont retrouvé un emploi et le local a été rendu.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : CONCEPT CARRELAGE (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 16 juin 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [V] [J], mission conduite par Me [V] [J] [Adresse 2]
Dit que Me [V] [J] de la SELARL [V] [J] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [V] [J] de la SELARL [V] [J] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [X] [T], président.
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS CONCEPT CARRELAGE et Me [V] [J] de la SELARL [V] [J] à l’audience du tribunal du 21 juillet 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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