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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025019970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Bou Hassira Johanna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025019970
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, Avocat au Barreau de Sarreguemines, [Adresse 1] et comparant par Me Johanna BOU HASSIRA, Avocat (C1490).
ET :
M. [U] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
GRENKE est spécialisée dans la location financière de tous types de matériels pour une clientèle de professionnels et de commerçants. La SARL [E] [T], spécialisée dans le BTP, a conclu un contrat de location sans option d’achat le 24 août 2023, portant sur un échafaudage de chantier, pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 1 074,28 € HT.
Le 11 septembre 2023, [E] [T] a signé un deuxième contrat analogue, de même durée, portant sur des bétonnières, pour un loyer mensuel de 186,74 € HT.
Les matériels ont été dûment livrés et réceptionnés.
[E] [T] ayant rapidement cessé de payer les loyers, GRENKE a adressé des mises en demeure, respectivement le 13 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, restées sans effet, puis a résilié les deux contrats, respectivement le 14 décembre 2023 et le 22 février 2024, en application des conditions générales des contrats, en réclamant, en vain, les sommes prévues dans pareil cas aux contrats.
La SARL [E] [T] a été mise en liquidation amiable le 21 septembre 2023, et M. [K] en est liquidateur. La liquidation a été clôturée le même jour.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 28 février 2025, notifié selon l’article 659 du CPC, GRENKE a assigné M. [K] devant ce tribunal.
Par cet acte, GRENKE demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [U] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [T], à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : Au titre du contrat n° 093-24831
* 6.237,90 euros au titre des loyers impayés et assurance et 96,05 euros d’intérêts
* 56.721,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant des loyers à échoir (47.268,32 euros HT + 9 453,66 euros de TVA)
* 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Au titre du contrat nº 093-24932
* 2.034,14 euros au titre des loyers impayés et assurance et 45,11 euros d’intérêts,
* 9.411,70 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant des loyers à échoir 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,
* FAIRE APPLICATION des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER Monsieur [U] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Le CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes,
* RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
M. [K] ne s’est pas constitué et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 13 juin 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 4 juillet 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
GRENKE demande la stricte application des conditions générales des contrats, et en particulier la clause 9, traitant de la résiliation anticipée.
GRENKE invoque l’article L 237-12 du code du commerce, qui dispose que Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
GRENKE rappelle que la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif, et de prendre en compte la totalité des créances dont le liquidateur a connaissance.
La responsabilité personnelle de M. [K], qui a ignoré le passif né des deux contrats qu’il avait personnellement signés, est clairement engagée.
Le montant des sommes dont il est redevable est fixé par la clause 10 des conditions générales. En l’espèce, GRENKE ne retient pas dans sa demande finale la pénalité de 10% des loyers à échoir, ni les intérêts de retard.
SUR CE,
Sur la recevabilité et la régularité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, des procès-verbaux de l’AGE de [E] [T] du 21 septembre 2023, versés aux débats, attestant du caractère commercial de M. [K], ès-qualités de liquidateur amiable, et sa dernière adresse connue étant à Paris, le tribunal dira donc l’action de GRENKE régulière et recevable.
Sur le fond
GRENKE produit aux débats :
* Les contrats de location et les conditions générales, signées par M. [K],
* Les confirmations de livraison des matériels,
* Les factures du fournisseur de matériels,
* Les deux mises en demeure, avec rappel de la clause résolutoire des contrats,
* Les deux résiliations, avec mention des sommes à payer et demande de restitution des matériels.
GRENKE renonce dans ses demandes finales à la pénalité de 10% des loyers à échoir prévue aux contrats, et à la restitution des matériels.
M. [K], dirigeant puis liquidateur amiable de la société locataire, avait évidemment toute connaissance des engagements pris par la société. Il est avéré que la clôture de la liquidation a été fautive, voire frauduleuse, et le tribunal dit que M. [K] est responsable à titre personnel des dettes de la société.
Le montant dû est,
* Pour le premier contrat, 6 237,90 € TTC de loyers échus, avec 96,05 € d’intérêts, et 47 268,32 € HT de loyers à échoir, avec 40 € de frais de recouvrement.
* Pour le deuxième contrat, 1 989,03 € TTC de loyers échus, avec 45,11 € d’intérêts, et 7 843,08 € HT de loyers à échoir, avec 40 € de frais de recouvrement.
Le tribunal dit ces sommes certaines, liquides et exigibles, et condamnera M. [K] à les payer à GRENKE.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, GRENKE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
M. [K] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 8 368,09 € TTC au titre des loyers impayés,
* 55 191,40 € à titre d’indemnité.
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
* CONDAMNE M. [U] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04/07/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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