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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 2 sept. 2025, n° 2025010354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 010354 Jugement du 2 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
LYCANTHROP’INK (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [T] [O], président
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 20 août 2025, Monsieur [T] [O], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS LYCANTHROP’INK et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société LYCANTHROP’INK, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exploite, depuis le 1 er novembre 2024, un salon de tatouage. Elle n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires n’est pas connu.
Son passif échu et exigible s’élève à 6.147,79 € pour un actif estimé nul. La SAS LYCANTHROP’INK n’a pas réglé ses fournisseurs pour la somme de 3.203,94 € et ses loyers pour la somme de 2.943,85 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la société LYCANTHROP’INK attribue ses difficultés au fait que de plus en plus de salons de tatouages ouvrent un peu partout et qu’il y a désormais plus d’offres que de demandes. Le chiffre d’affaires est insuffisant pour dégager un salaire et payer les frais fixes. Il n’a plus d’activité depuis fin mai 2025, le local a été rendu et le matériel a été revendu pour régler les dettes de la société.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : LYCANTHROP’INK (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 2 juin 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [I] [W], mission conduite par Me [I] [W] [Adresse 2]
Dit que la SELARL [I] [W], mission conduite par Me [I] [W], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [I] [W], mission conduite par Me [I] [W], la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [T] [O], président.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS LYCANTHROP’INK et la SELARL [I] [W], mission conduite par Me [I] [W] à l’audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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