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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2025005964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°304
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SASU DREAM KIDS
ROLEGENERAL : N° 2025 005964
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Christine PARET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SASU DREAM KIDS, dont le siège social est « ROYAL KIDS », [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [O], [Q], domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société WATEA développe une offre de mobilité « zéro émission » à destination des professionnels et, dans ce cadre, met à disposition de ses clients des véhicules électriques ainsi que des équipements associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SASU DREAM KIDS intervient dans le domaine des parcs d’activité de loisirs, parcs d’attraction et parcs à thèmes pour enfants.
La SASU DREAM KIDS s’est montrée intéressée par les services offerts par la société WATEA et s’est rapprochée d’elle afin d’équiper sa flotte de véhicules. En réponse à cette demande, la société WATEA lui a adressé trois devis portant sur la sous-location de véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents en lui proposant un abonn ement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 909 € HT par véhicule, décomposées comme suit
* 703 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 206 € HT au titre des services accessoires.
La SASU DREAM KIDS a accepté l’intégralité des termes de ces devis qu’elle a signé sans aucune réserve le 30 juillet 2024.
Les parties ont formalisé leur relation au moyen d’un contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 1 er août 2024.
Les véhicules objet du contrat – immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] – ont tous été mis en possession de la SASU DREAM KIDS dès le 7 août 2024.
La SASU DREAM KIDS ne s’est plus acquittée régulièrement des échéances contractuelles correspondantes, ceci dès le début d’exécution du contrat.
La société WATEA a relancé sa débitrice et lui a adressé, par LRAR datée du 25 octobre 2024, une mise en demeure de payer.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La société WATEA a mandaté son Conseil qui a adressé à la SASU DREAM KIDS, le 18 décembre 2024, une nouvelle mise en demeure portant sur la somme de 12 435,44 € en lui précisant qu’à défaut d’exécution il serait mis fin au contrat. La SASU DREAM KIDS a été avisée de cette correspondance mais n’a pas réclamé le pli.
En application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la société WATEA a, par l’intermédiaire de son Conseil, notifié à la SASU DREAM KIDS la résiliation du contrat en date du 3 février 2025. A cette occasion, il a été précisé à la SASU DREAM KIDS qu’elle était redevable de la somme totale de 118 644,37 € TTC, ceci en application des stipulations contractuelles. La société WATEA a également rappelé à sa cliente qu’elle devait immédiatement restituer les véhicules objet du contrat.
Ce courrier est resté lettre morte, la SASU DREAM KIDS ne procédant à aucun règlement ni à la restitution des véhicules.
La société WATEA a cédé à la société LIXXBAIL ses créances afférentes à la souslocation des véhicules objet du contrat mais reste créancière des loyers et indemnités contractuelles relatifs aux services accessoires ainsi que des indemnités contractuelles de résiliation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS WATEA a fait assigner la SASU DREAM KIDS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-11 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les explications ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA la somme de 3 743,90 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayés entre les mois d’août 2024 et de janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société DREAM KIDS du contrat d’abonnement aux services WATEA ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA la somme de 22 989,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA la somme de 621,77 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 247,20 € TTC par véhicule, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société DREAM KIDS à payer à la société WATEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société DREAM KIDS a valablement conclu un contrat d’abonnement à ses services ;
Que la réalité ou la qualité des prestations qu’elle a effectuées n’ont jamais été contestées ;
Que la SASU DREAM KIDS a signé les procès-verbaux de livraison des véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ;
Que la SASU DREAM KIDS a bénéficié de la mise à disposition des véhicules utilitaires électriques dès le mois d’août 2024 tout comme des services incluant notamment les services de gestion de flotte, services connectés, services de recharge en itinérance, services de recharge sur site, gestion des pneumatiques ;
Que l’obligation principale mise à la charge de la SASU DREAM KIDS résidait dans le paiement des sommes réclamées, contreparties des prestations qu’elle a délivrées ;
Que pourtant, dès le début d’exécution du contrat, la SASU DREAM KIDS ne s’est plus acquittée régulièrement des échéances contractuelles correspondantes ;
Que la SASU DREAM KIDS a donc incontestablement manqué à sa principale obligation contractuelle et n’a jamais donné aucune suite à ses relances et démarches amiables ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU DREAM KIDS à la somme de 3 743,90 € TTC, correspondant aux sommes facturées au titre des services entre les mois d’août 2024 et janvier 2025 et restées impayées ;
Que le contrat conclu le 1 er août 2024 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des lovers restant à échoir ;
Que c’est à la suite du non-paiement persistant des factures par la SASU DREAM KIDS et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SASU DREAM KIDS la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SASU DREAM KIDS, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation :
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU DREAM KIDS à la somme de 22 989,60 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre elle et la SASU DREAM KIDS prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SASU DREAM KIDS est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 621,77 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que le contrat prévoie également que l’absence de restitution tant des véhicules mis à disposition que des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, en traîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu’à ce jour, la SASU DREAM KIDS n’a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier de ses services, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 3 février 2025 ;
Que la SASU DREAM KIDS est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation des services égale à 247,20 € TTC par véhicule et par mois d’utilisation, à compter du 3 février 2025 et ce jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques, objet du contrat ;
Que la SASU DREAM KIDS conserve à sa charge tous les frais engendrés par l’utilisation des véhicules mis à sa disposition et qu’elle utilise encore aujourd’hui les 3 véhicules, malgré la résiliation contractuelle ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SASU DREAM KIDS, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraires de son avocat.
La SASU DREAM KIDS, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Les devis du 30 juillet 2024 acceptés par le Président de la SASU DREAM KIDS ;
* Le contrat signé en date 1 er août 2024 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non-restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SASU DREAM KIDS le 7 août 2024 ;
* Les mises en demeure des 25/10/2024 pour 9 163,04 € et 18/12/2024 pour 12 435,44 €;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2025 adressé à la SASU DREAM KIDS lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 118 644,37 € TTC avec le récépissé de non retrait du courrier recommandé ;
* Les décomptes (factures et avoirs) des échéances échues ;
* La note d’honoraires de son avocat pour la somme de 1 020 € TTC ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celle-ci justifie de la somme de 3 743,90 € en principal au titre des factures demeurées impayées entre les mois d’août 2024 et de janvier 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celle-ci justifie de la somme de 22 989,60 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation suivant les termes du contrat, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 3 février 2025, date de résiliation et mise en demeure ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de la somme de 621,77 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 1 020 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 13 décembre 2024 et 7 février 2025 ;
Attendu que la SASU DREAM KIDS, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SASU DREAM KIDS du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 1 er août 2024 et ce, à la date du 3 février 2025 ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* au titre des factures demeurées impayées, la somme de 3 743,90 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
* au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 22 989,60 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure ;
* à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 621,77 € TTC ;
* une indemnité mensuelle d’utilisation de 247,20 € TTC par véhicule, à compter du 3 février 2025, date de la notification de résiliation, et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
* au titre du remboursement des frais engagés par la SAS WATEA pour le recouvrement de sa créance, la somme de 1 020 € ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU DREAM KIDS à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU DREAM KIDS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SASU DREAM KIDS du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 1 er août 2024, et ce, à la date du 3 février 2025,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 3 743,90 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 22 989,60 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 3 février 2025,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 621,77 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 247,20 € TTC par véhicule, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SASU DREAM KIDS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU DREAM KIDS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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