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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 mars 2026, n° 2026R00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00193
SARL G [Z] C/ SAS RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
* SARL G [Z], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [E], Avocat au Barreau de Lille, Membre de la SCP THEMES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société G [Z], spécialisée dans les travaux d’agencement de magasins et d’installations commerciales, a été sollicitée par la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION, contractant général en bâtiment, pour réaliser des prestations sur le chantier de l’Hôtel HILTON à [Localité 1], concernant les lots « peinture » et « plâtrerie ».
À l’issue de ces travaux, la société G [Z] a établi deux factures datées du 15 juillet 2025, portant les références FK3954 et FK3955, pour un montant total de 104 032,59 euros TTC. Ces factures n’ont jamais été réglées malgré plusieurs relances amiables envoyées les 21 et 24 octobre 2025, suivies d’un ultime avis de mise en demeure du 11 novembre 2025.
La société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION, bien que contactée et ayant pris attache téléphonique pour s’engager à régler les sommes dues avant le 30 novembre 2025, n’a procédé à aucun paiement.
Par assignation en date du 29 janvier 2026, la société G [Z] SARL a fait citer à comparaître la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS devant nous, à l’audience du 24 février 2026, afin de :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société G [Z] SARL.
JUGER que la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS ne s’est pas acquittée des factures établies par la société G [Z] SARL pour un montant de 104.032,58 € en principal.
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par conséquent,
CONDAMNER la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société G [Z] SARL de la somme de 104.032,58 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 1.404,46 €, soit une somme globale de 105.437,04 €, selon décompte arrêté au 22 janvier 2026, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société G [Z] SARL de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société G [Z] SARL de la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
A l’audience, la société G [Z] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La société G [Z] SARL, en cours de délibéré, a adressé des conclusions aux fins de désistement.
SUR CE,
Nous rappelons l’article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En conséquence, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, nous ordonnerons la réouverture des débats au mardi 21 avril 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société RIVAGE INGENIERIE ET CONSTRUCTION SAS.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 21 avril 2026 à 9 heures
afin que les parties concluent contradictoirement.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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