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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 2025012571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRD (SAS) |
|---|
Texte intégral
Rôle 2025 012571 Jugement du 21 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Bertrand GBOHO
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 21 octobre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
FRD (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur Faba SOUARÉ, président
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 10 octobre 2025, Monsieur Faba SOUARÉ, président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS FRD et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société FRD, SAS immatriculée au RCS de Rouen, a exercé, du 1 er avril 2022 au 1 er septembre 2023, une activité de vente de desserts, donuts, boissons non alcoolisées. Elle n’emploie pas de salarié et le chiffre d’affaires de son dernier exercice social n’est pas connu.
Son passif échu et exigible s’élève à 16.002,87 € pour un actif estimé à 100 €. La SAS FRD n’a pas réglé ses fournisseurs pour la somme de 338,87 € et ses loyers pour la somme de 15.664 €.
Il résulte des informations fournies en chambre du conseil que la SAS FRD attribue ses difficultés à l’installation d’un concurrent à proximité de son fonds de commerce, ce qui n’a pas permis de réaliser le chiffre d’affaires escompté. La rentabilité d’exploitation n’a pas pu être atteinte. L’activité a donc été arrêtée le 1 er septembre 2023. Les tentatives de cession du fonds ont été vaines. Monsieur Faba SOUARÉ a tenté une restitution du local afin de ne pas engendrer de dettes locatives mais le bailleur ne l’a pas été accepté.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : FRD (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 21 avril 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Bertrand GBOHO.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Z] [B], mission conduite par Me [Z] [B] [Adresse 2]
Dit que Me [Z] [B] de la SELARL [Z] [B] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne Me [T] [N], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 3]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur Faba SOUARÉ, président.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS FRD et Me [Z] [B] de la SELARL [Z] [B] à l’audience du tribunal du 21 avril 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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