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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 oct. 2025, n° 2025011864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS FCR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS FCR
[Adresse 1] SIREN : 890 659 113
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [N] [D] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [J] Juge-commissaire : Monsieur [H] [P]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02/09/2025 puis à celle du 21/10/2025.
Par requête en date du 27/08/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 07/10/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes des requête précitées, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 21/10/2025 la SAS FCR et l’éventuel représentant des salariés.
Lors de l’audience du 21/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [U], représentant légal de la SAS FCR, La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés représentée par Me [N] [D], ès qualités,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [T] [J], ès qualités.
En présence de Monsieur [H] [P], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont réitéré leur demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de leur requête, à savoir que les pertes se poursuivent, que des dettes nouvelles ont été créées, que la société n’est pas à jour de ses assurances.
Au regard des valeurs de prisée, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il lui apparaissait inutile d’effectuer un récolement de l’inventaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le débiteur a déclaré disposer d’une trésorerie de 8 K€ et être d’accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des requêtes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier, l’URSSAF,
* que le passif déclaré s’élève à 255 K€,
* que la poursuite d’activité génère des pertes (- 51 K€ du 19/06/2025 au 30/09/2025 ),
* que le dirigeant reconnaît lui-même que le redressement est inenvisageable.
Il y aura lieu par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FCR, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 19/06/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [J] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SAS [Adresse 2] [Adresse 1] SIREN : 890 659 113
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [J] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [A] [U], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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