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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2025000753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000753
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 12 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [B] [Q]
Immatriculée sous le numéro 832 572 515, ayant son siège social [Adresse 2]
Comparante
* Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 3] Comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
La SARL [B] [Q] est une société ayant une activité de transport de personnes avec chauffeur représentée par son gérant Monsieur [I] [C].
La SARL [B] [Q] ouvre auprès de la CRCAM 31 un compte courant le 2 juillet 2020 avec un contrat global de crédits de trésorerie signé le 2 octobre 2022 comprenant une ouverture de crédit de 3 000 € à durée indéterminée. En garantie de ce prêt, Monsieur [I] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, dans la limite de la somme de 3 900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard pour une durée de 120 mois.
La SARL [B] [Q] souscrit également un Prêt Garanti par l’Etat N°1499745 d’un montant de 10 000 € remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à taux 0, consenti aux termes d’un contrat initial en date du 6 juillet 2021 signé électroniquement puis, d’un avenant du 14 juin 2022, prévoyant un amortissement complémentaire sur 60 mois, soit une durée de 72 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 0.52%, majoré de 1 point en cas de défaillance.
La SARL [B] [Q] souscrit un prêt N°1499663 de 8 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 1.40%.
A partir de la fin de l’année 2023, la SARL [B] [Q] cesse de régler les échéances de ces contrats de prêt. Le solde du compte courant passe en situation débitrice.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 met en demeure la SARL [B] [Q] par courrier en date du 13 décembre 2023 de régulariser sa situation.
La SARL DIRVER [Q] ne régularisant pas sa situation débitrice, la requérante dénonce le 13 février 2024, l’ouverture de crédit d’un montant de 3 000 €.
Une ultime mise en demeure est adressée à la SARL [B] [Q] le 3 mai 2024 à la suite de laquelle, faute de règlement, la déchéance du terme des prêts est prononcée.
Elle avertit la société débitrice, par courrier recommandé du 18 septembre 2024 de ce qu’elle entendait clôturer le compte courant à l’issue d’un délai de 2 mois.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extrajudiciaires séparés, du 13 janvier 2025, enrôlé par le greffe sous le numéro 202500753, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse, la SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C]. Me [G] [Z], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la signification des assignations en dressant un procès-verbal au titre de l’article 658 du code de procédure civile.
Dans son acte introductif d’instance, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
* Condamner la SARL [B] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les sommes suivantes :
* 6 837,96 € avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* 9 620,36 € avec intérêts au taux de 1,52% du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement
* 4 590,30 € avec intérêts au taux de 4,40% du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement
* Condamner Monsieur [I] [C] solidairement avec la SARL [B] [Q], à payer la somme de 6 837,90 € dans la limite de 3 900 €, avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner in solidum la SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de l’article 2288 et suivants du code civil ainsi que les pièces fournies au dossier.
En défense, la SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C] dûment convoqués, ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, la SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 fournit le contrat global de crédits de trésorerie ainsi que les contrats de prêts, dont celui contenant l’engagement de caution, ceux-ci sont valablement signés et paraphés entre les parties.
Le tribunal s’appuiera sur les dispositions contenues dans ceux-ci.
Le contrat global de crédits de trésorerie prévoit dans son article « DUREE-DENONCIATION » :
« les lignes de crédit à durée indéterminée pourront être dénoncées à tout moment. De même le Contrat de Crédit Global de Trésorerie à durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment. Les modalités de la dénonciation sont les suivantes :
A l’initiative du Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au client avec respect d’un délai de préavis de 60 jours calendaires…
De même, la dénonciation de toutes les lignes de crédit composant le présent Contrat Global de Crédits de Trésorerie entraînera de plein droit dénonciation de ce dernier ».
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 constate un fonctionnement anormalement débiteur et met en demeure la SARL [B] [Q] par courrier en date du 13 décembre 2023 de régulariser la situation, lui précisant qu’à défaut de règlement des sommes dues, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le préteur de sorte que l’ensemble des sommes dues au titre des prêts deviendrait immédiatement exigible.
La SARL [B] [Q] n’a pas régularisé sa situation débitrice, la requérante dénonce le 13 février 2024, l’ouverture de crédit d’un montant de 3 000 € et la convocation de compte à composer.
Une ultime mise en demeure est adressée à la SARL [B] [Q] le 3 mai 2024 à la suite de laquelle, faute de règlement, la déchéance du terme des prêts est prononcée. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 indique alors à sa débitrice qu’elle n’est pas opposée à un règlement amiable du différent et attendait des propositions. Elle avertit la société débitrice, par courrier recommandé du 18 septembre 2024 de ce qu’elle entendait clôturer le compte courant à l’issue d’un délai de 2 mois.
La situation de compte en date du 30 novembre 2024 est fournie avec un solde débiteur de 6 837,96 €.
Le tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a suivi les clauses contractuelles permettant la clôture du compte, ce qui rend la somme liquide, certaine et exigible.
Le tribunal fera droit à la demande d’application du taux légal pour le calcul des intérêts sur le crédit de trésorerie.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la SARL [B] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 6 837,96 € avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement. Le tribunal retiendra également la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil qui veut que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » , la défaillance du débiteur principal étant actée, et suivant son engagement de caution solidaire et personnelle, Monsieur [I] [C] est donc obligé.
Le tribunal condamnera Monsieur [I] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de de 6 837,90 € dans la limite de 3 900 € avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024. Le tribunal retiendra également la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Un contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, s’engage à verser à l’emprunteur, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Concernant le prêt PGE N°1499745, celui-ci prévoit dans son article « DECHEANCE DU TERME » : « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’Emprunteur par le prêteur :
A défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur)».
En l’absence de réponse aux mises en demeure, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024.
Le décompte fournit en date du 23 décembre 2024 se répartit comme suit :
* Capital : 9 381,07 €
* Intérêts : 50,19 €
* Accessoires : 148,32 €
* Intérêts de retard : 40,78 €
TOTAL : 9 620,36 €
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [B] [Q] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, au titre du contrat de prêt PGE, la somme de 9 620,36 € en principal outre les intérêts retard dus au taux de 1,52%, et ce à partir du 23 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
Concernant le prêt N°1499663, celui-ci prévoit dans son article « DECHEANCE DU TERME » : « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’Emprunteur par le prêteur :
* •••
A défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur). »
Ainsi que dans son article « TAUX DES INTERETS DE RETARD » : « Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3 points ».
En l’absence de réponse aux mises en demeure, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024.
Le décompte fournit en date du 23 décembre 2024 se répartit comme suit :
* Capital : 4 469,21 €
* Intérêts : 60,57 €
* Intérêts de retard : 60,52 €
TOTAL : 4 590,30 €
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [B] [Q] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, au titre du contrat de prêt, la somme de 4 590,30 € en principal outre les intérêts de retard dus au taux de 4,40 %, et ce à partir du 23 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil qui veut que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ayant dû exposer des frais pour engager la présente procédure, la SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C] seront condamnés in solidum à lui payer en outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [C] et la SARL [B] [Q] succombant seront solidairement passibles des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL [B] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les sommes suivantes :
* 6 837,96 € avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 9 620,36 € avec intérêts au taux de 1,52% du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 4 590,30 € avec intérêts au taux de 4,40% du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [I] [C], à payer la somme de 6 837,90 € dans la limite de 3 900 €, avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement à garantir la facilité de caisse du compte professionnel.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum SARL [B] [Q] et Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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