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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025011287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011287 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [P] [D], audiencière
En défense FRANCE CONCEPT (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 8 septembre 2025, l’URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société FRANCE CONCEPT afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société FRANCE CONCEPT pour la somme de 14.042,70 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de juin 2024 à avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société FRANCE CONCEPT n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société FRANCE CONCEPT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 24 mai 2024, une activité de gros œuvre, aménagement, isolation intérieure et extérieure, carrelage, plomberie, électricité, menuiserie intérieure et extérieure. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
L’URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 14.042,70 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 6 novembre 2024, 21 janvier, 11 avril, 24 avril et 7 août 2025.
A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 20 janvier, 24 février et 3 juillet 2025 auprès de l’établissement de paiement OLINDA, mais ces saisies se sont avérées peu infructueuses, le compte étant, pour les deux dernières, à zéro.
Aucune saisie-vente n’a pu être opérée, le siège social correspondant à une entreprise de domiciliation. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société FRANCE CONCEPT ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : FRANCE CONCEPT (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 31 juillet 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] [N].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [V] [L] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [V] [L] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 31 mars 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 novembre 2025 à 15 heures 30, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [S] [J] [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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