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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 26 août 2025, n° 2025009019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009019 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l’article L. 631-15 du code de commerce concernant :
FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [Y] [Q], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d’observation, le tribunal est aujourd’hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation au vu du rapport dressé dans les termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la dirigeante, Madame [V] [A], est actuellement en Guyane auprès de sa mère malade et a communiqué par téléphone avec le mandataire judiciaire. La société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS emploie un salarié qui est le mari de la dirigeante et a réalisé en 2023 (exercice clos au 31 mars) un chiffre d’affaires de 216.265 €. A ce jour, le passif déclaré s’élève à la somme de 41.674 €. La société est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité. Me [Y] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite pour une durée limitée étant donné qu’elle ne dispose qu’aucune information sur les conditions de la poursuite de l’activité. Dans ces conditions, il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation pour deux mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 1 er novembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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