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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 8 juil. 2025, n° 2025005518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005518 Numéro PC : 4163363
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/07/2025
A l’égard de :
Monsieur [A] [X] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Numéro SIREN : 429 905 680
Présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 08/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Cécile FUCHEY
Jean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH, non présent lors de l’audience.
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 27/06/2025, Monsieur [A] [X] (EI), a été convoqué (e) en chambre du conseil le 08/07/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, Monsieur [A] [X] (EI) [Adresse 3] est présent lors de l’audience.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon l’article L.526-22 du Code de commerce :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Aux termes de l’article L. 681-2 II du Code de commerce :
«II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.»
En Faits
Monsieur [X] exerce une activité de plâtrier peintre en tant qu’entrepreneur individuel.
Ce dernier subi une baisse de son activité qui l’empêche d’honorer ses charges professionnels tant auprès du Trésor public que des organismes sociaux, les banques et ses fournisseurs.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté.
De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
En outre, il ressort du débat et des pièces du dossier que les éléments fournis permettent d’établir une séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel.
Par conséquent, l’EI relevant de l’article L681-2 II et les conditions de l’article L681-2 IV étant réunies, le Tribunal ouvrira alors une procédure collective qui intéresse uniquement le patrimoines professionnel et qui sera régie par les règles du livre VI du code de commerce.
En conséquence, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel par application de l’article L. 681-2 II du Code de commerce au profit de :
Monsieur [A] [X] (EI) [Adresse 3], entrepreneur individuel RCS n° 429 905 680 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Q] [D] [Adresse 4]
DIT qu’au vu des dispositions de l’article L. 644-3 du Code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les
établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL MUON [J] [Adresse 5]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 13/01/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.641-2 et L.44-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
DIT que le greffier.
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