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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2024004381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2024 004381
DEMANDEUR :
REVICOMA REVISION COMPTABILITE APPLIQUEE (SARLU) – [Adresse 1] représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ELLIPSY (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 18 avril 2019, la société d’expertise comptable REVICOMA REVISION COMPTABILITE APPLIQUEE (ci-après la société REVICOMA) et l’association ELLIPSY, structure de formation et de recherche en sciences humaines, devenue, en 2021, une société coopérative de production, ont conclu un contrat de prestations de services formalisé par une lettre de mission.
Par communication du 15 novembre 2023, la société REVICOMA a écrit à la société ELLIPSY pour l’informer d’un complément de facturation pour une omission concernant des travaux complémentaires de saisie pour les bilans 2021 et 2022.
C’est ainsi que la société REVICOMA a émis deux factures s’élevant respectivement à 3.720 € et à 4.020 € TTC.
Faute de réponse, la société REVICOMA a informé la société ELLIPSY qu’elle était contrainte de suspendre ses interventions auprès d’elle.
En réponse, la société ELLIPSY a contesté devoir la moindre somme à la société REVICOMA.
Le 30 janvier 2024, la société REVICOMA a mis fin à sa mission.
Les échanges intervenus postérieurement et les tentatives de solution amiable n’ont pas permis de trouver une solution au litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 20 juin 2024 de Me [P] [B], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société REVICOMA a fait assigner la société ELLIPSY devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 15 juillet 2024.
Après plusieurs renvois pour échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 reçues le 19 mars 2025, la société REVICOMA demande au tribunal de :
* se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société REVICOMA à l’encontre de la société ELLIPSY,
* condamner la société ELLIPSY à payer à la société REVICOMA la somme de 10.980 € TTC avec intérêts de droit de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 31 ème jour suivant l’émission de chacune des factures impayées,
* débouter la société ELLIPSY de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société REVICOMA,
* condamner la même à payer à la société REVICOMA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société REVICOMA fait valoir que :
Selon le Règlement de conciliation de l’ordre des experts-comptables, il n’est pas disposé que les débats devant le conciliateur sont confidentiels. La société REVICOMA peut donc produire le procès-verbal de non-conciliation.
La société ELLIPSY ne peut produire les pièces 6 à 9 qui sont des courriers, par nature soumis au secret professionnel puisqu’échangés entre elle et son avocate. L’accord du client n’autorise pas la levée du secret professionnel.
La société REVICOMA s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle est en mesure de justifier des temps passés sur le dossier de la société ELLIPSY et c’est à juste titre qu’elle réclame le paiement de ses factures. Il est démontré la réalité de ses travaux et de leur acceptation par le client. Dès le 17 avril 2024, la société ELLIPSY avait récupéré les documents comptables de 2022 et 2023.
Sur les risques fiscaux, l’expert-comptable a été diligent et a attiré à plusieurs reprises l’attention du dirigeant sur les problèmes de transmission de pièces justificatives et de risques
fiscaux pour sa société.
Les pointages/lettrages des factures clients n’ont jamais pu être réalisés, les documents transmis par la société ELLIPSY ne le permettant pas.
Concernant le compte courant débiteur, la société REVICOMA avait bien alerté son client sur les problèmes que cela pouvait occasionner.
Sur les dommages-intérêts, la société ELLIPSY n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce préjudice, pas plus qu’elle n’apporte la preuve d’un lien de causalité entre une prétendue faute commise par l’expert-comptable et le dit préjudice.
Concernant les acomptes versés en 2023, ils ne couvraient aucunement le travail réalisé, y compris en 2023 ; il ne peut être fait droit à cette demande de remboursement des honoraires.
Par conclusions en réplique récapitulatives, la société ELLIPSY demande au tribunal de :
* déclarer recevables les pièces 6 à 9 de la société ELLIPSY et débouter la société REVICOMA de sa demande de rejet,
* débouter la société REVICOMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* fixer les honoraires comptables complémentaires de la société REVICOMA pour l’année 2021 à la somme de 1 € TTC,
* condamner la société REVICOMA à verser à la société ELLIPSY 9.000 € à titre de dommages-intérêts,
* fixer les honoraires comptables complémentaires de la société REVICOMA pour l’année 2022 à la somme de 1 € TTC,
* condamner la société REVICOMA à rembourser à la société ELLIPSY la somme de 1.521,75 € au titre des honoraires perçus pour des prestations non réalisées afférentes à 2023,
* condamner la société REVICOMA à payer à la société ELLIPSY 2.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société REVICOMA aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ELLIPSY soutient que :
La procédure de conciliation devant l’Ordre des experts-comptables est bien confidentielle, contrairement à ce que soutient la société REVICOMA. Concernant les pièces 6 à 9, elle semble confondre secret professionnel et secret des correspondances échangées entre deux ou plusieurs avocats.
La société ELLIPSY s’appuie sur l’article 1217 du code civil.
La lettre de mission du 18 avril 2019 ne fixe pas les honoraires puisqu’elle mentionne une facturation sur la base des temps passés sans indiquer les taux horaires applicables aux différents intervenants. Cette convention mentionne également qu’en cas de dépassement des temps prévus dans le budget, une régularisation sera effectuée en fin d’exercice.
La société REVICOMA a manqué à ses engagements contractuels en envoyant des factures très tardivement pour les exercices 2021 et 2022.
La société REVICOMA n’a jamais transmis le détail des prestations effectuées malgré les demandes répétées de la société ELLIPSY.
La société REVICOMA ne s’est pas contentée de ne pas effectuer sa mission au titre de l’exercice 2023 pour laquelle les acomptes ont été versés, elle a bloqué les accès de la société ELLIPSY à son compte fiscal et a tardé à transmettre les données à son successeur. Elle a ainsi mis la société ELLIPSY en grande difficulté vis-à-vis de l’administration fiscale.
De nombreuses irrégularités ont été révélées dans le cadre de la vérification de comptabilité. Cela a été expressément constaté et reproché par l’administration fiscale.
La société REVICOMA a manqué à son devoir de conseil, notamment en n’indiquant pas à la société ELLIPSY les règles régissant les comptes courants d’associés lors de la transformation de l’association en SCOP.
Les multiples manquements risquent d’entraîner une nouvelle vérification de comptabilité et justifient la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
A l’audience, la société REVICOMA renonce à sa demande tendant à voir le tribunal se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre de la société ELLIPSY.
La compétence du tribunal n’est, par ailleurs, pas contestée.
Le tribunal en prend acte.
Sur la demande de rejet des pièces 6 à 9 du défendeur :
La société REVICOMA soutient que, s’agissant d’échanges entre une avocate et son client, ces pièces doivent être écartées des débats.
Il convient de constater, tout d’abord, que cette demande n’est pas reprise dans ses conclusions du 19 mars 2025 ; elle est toutefois maintenue dans ses moyens écrits et soutenue oralement à l’audience.
Le tribunal relève que ces pièces sont communiquées par la société ELLIPSY et son conseil qui en sont les émettrices et destinataires ; qu’elles concernent la gestion du contrôle fiscal de la première ; que la société REVICOMA n’est pas mise en cause dans ces échanges.
Le tribunal, constatant l’absence d’infraction au respect du secret professionnel, déboute la société REVICOMA de sa demande à ce titre.
Sur les factures impayées :
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé, le 18 avril 2019, une lettre de mission décrivant les termes et objectifs de l’accompagnement du cabinet d’expertise comptable REVICOMA auprès de l’association ELLIPSY. Aux termes de ce document, il s’agit d’une mission d’assistance dans l’accomplissement des obligations déclaratives de l’association ELLIPSY.
La lettre de mission comporte, en annexe 1, les Conditions Générales de fonctionnement de cette mission et, en annexe 2, le tableau de répartition des obligations respectives des parties.
Par assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021, l’association s’est transformée en société coopérative ouvrière de production (SCOP) et les contrats antérieurs ont été poursuivis.
Une mission complémentaire de suivi des obligations sociales a été convenue par courrier du 27 juillet 2021, en s’ajoutant à la mission initiale sans la modifier.
La lettre de mission et ses annexes du 18 avril 2019 demeurent donc la loi des parties qui doit être appliquée à ce litige.
La société ELLIPSY conteste devoir deux factures en date du 15 novembre 2023 concernant des travaux supplémentaires exceptionnels portant sur les exercices 2021 et 2022. Elle conteste également la facture du 31 janvier 2024 portant sur le même objet.
L’annexe 2 de la mission indique clairement que l’enregistrement des opérations comptables de l’entreprise (journal d’achats, de ventes, de banque et de caisse…) est à la charge de la société ELLIPSY, ce qu’elle ne conteste pas. Or, les échanges entre les parties montrent clairement que la société REVICOMA a assumé cette charge, au-delà du contrat : demande de pièces à la société ELLIPSY, précisions à apporter par la société ELLIPSY pour imputations comptables, etc.
Cette tâche et son coût ont fait l’objet d’un échange de courriels les 15 et 20 avril 2020, dans lequel la société REVICOMA propose, notamment, une facturation exceptionnelle à ce titre de 3.000 € HT qui fait l’objet d’un accord exprès de la société ELLIPSY : « Oui, c’est OK pour les 3.000 € en une fois, ce sera plus simple ».
La société ELLIPSY ne verse aucun élément tendant à prouver qu’elle a repris la saisie comptable par la suite. Au contraire, divers échanges de courriels montrent que la société REVICOMA a poursuivi cette tâche avec les questionnements pour saisie et imputation qui s’imposent. Cette prestation devient ainsi partie de la relation contractuelle jusqu’à dénonciation.
La société ELLIPSY ne peut donc faire croire qu’elle ignorait cet état de fait et prétendre ne pas comprendre l’objet des ces facturations, sauf à contrevenir à l’article 1104 du code civil. Certes, les deux factures du 15 novembre 2023, relatives aux exercices 2021 et 2022, ont pu la surprendre car elles ont été tardives mais elles correspondent à des prestations réelles et doivent être réglées. Les propositions par la société REVICOMA de règlement échelonné ont été ignorées.
Le montant de ces factures est certes supérieur à la facturation de 2020 (3.100 € et 3.350 € pour 2021 et 2022) mais cela semble légitime au regard de l’augmentation du nombre
d’opérations saisies sur les dits exercices (945 et 1.295), en lien avec la croissance du chiffre d’affaires (de 404 k€ en 2020 à 723 k€ en 2021). Le montant facturé le 31 janvier 2024 pour l’exercice 2023 est en retrait (2.700 €) du fait de la fin de la mission.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ELLIPSY à payer à la société REVICOMA la somme de 10.980 € TTC, avec intérêts de droit de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 31 ème jour suivant l’émission de chacune des factures impayées.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société ELLIPSY reproche différentes fautes à la société REVICOMA à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, elle a été destinataire, le 3 juillet 2023, d’une proposition de rectification du fisc suite à une vérification de comptabilité pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Cette dernière soulève les irrégularités suivantes :
* absence de compte Paypal : les opérations de ce compte, à l’adresse mail de la gérante de la société ELLIPSY, n’ont pas été comptabilisées, donc les comptes ne reflètent pas la réalité. Toutefois, il est difficile de mettre en cause la société REVICOMA à ce titre faute de preuve de transmission des éléments par la société ELLIPSY ;
* compte client unique : pas de détail par client d’où un problème de lisibilité par les tiers. A ce titre, la société REVICOMA n’apporte aucun élément tendant à prouver qu’elle a alerté la société ELLIPSY sur cette anomalie ;
* permanence du chemin de révision : il est relevé l’absence de lettrage des comptes clients (voir ci-dessus) et des numéros de pièces absents, multiples ou en doublon. A ce titre, les parties sont également responsables des anomalies : si la société REVICOMA a bien alerté à plusieurs reprises sur l’absence de pièces comptables de la responsabilité de la société ELLIPSY, son système de saisie n’a pas su mettre en évidence la multiplicité des pièces et les doublons. Il a été relevé un niveau de qualité comptable insuffisant ;
* fiscalisation de l’association : le contrôle relève que l’association était dans les critères de fiscalisation en 2020 avant transformation en SCOP sans pour autant faire de déclaration appropriée ; cet état de fait aurait dû être signalé par la société REVICOMA.
Il est noté, par ailleurs, que la gestion financière a mêlé les intérêts des deux membres de l’association devenus porteurs de parts de la SCOP : liens directs avec divers fournisseurs et partenaires, locations avec transfert de valeur en leur faveur, compte courant débiteur… Si ces éléments montrent que la gestion par les dirigeants n’a pas été parfaitement désintéressée, la
responsabilité de la société REVICOMA n’est pas engagée en l’état.
Concernant les comptes courants, force est de constater que les documents comptables versés aux débats ne font état d’aucun compte d’associé débiteur, ni dans les liasses fiscales, ni dans le détail des comptes, à l’exception de 969 € en 2022. Ce montant est éloigné des sommes relevées par le fisc : 10.500 € en 2020 et 14.700 € en 2021, qui les qualifie de distribution cachée de bénéfices.
Relevons que ces montants, sans validation en assemblée générale, ont fait l’objet de transfert en « débiteurs divers » avec un but avéré d’en masquer la nature. A ce titre, la responsabilité des gérants et de la société REVICOMA (qui a passé les écritures) est sans doute partagée.
Les autres remarques de la proposition de rectification ne sont pas susceptibles de mettre la société REVICOMA en cause au titre de sa mission mais soulignent une gestion discutable de la société ELLIPSY.
« Le manque d’appétence des dirigeants pour la gestion », souligné à l’audience par la société ELLIPSY, ne peut en aucune manière lui servir d’excuse pour l’absence de pièces comptables et le mélange des intérêts entre la société ELLIPSY et ses dirigeants-actionnaires.
Au total, le fisc conclut : « aucune pénalité ne sera appliquée à l’insuffisance d’impôt sur les sociétés, les démarches de transformation de l’organisme en SARL SCOP suivi par la régularisation du dépôt de la liasse fiscale pour l’exercice clos le 31/12/2021 ayant été effectuées dans les délais … ».
Ainsi, si REVICOMA a pu fournir des prestations de qualité discutable, il n’en est résulté aucune charge financière pour la société ELLIPSY.
Enfin, la société ELLIPSY échoue à prouver que le transfert du dossier au nouveau cabinet comptable se soit mal passé et qu’elle en ait subi un préjudice chiffrable.
Il convient, en conséquence, de débouter la société ELLIPSY de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
Comme la société ELLISPSY succombe, elle est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société REVICOMA a curieusement manqué de rigueur dans la gestion de ses relations contractuelles, notamment en allant au-delà du contrat initial sans en régulariser la rédaction ou en facturant avec retard ses prestations.
Par ailleurs, le tribunal relève que son absence à la réunion de conciliation sous l’égide de l’ordre des experts comptables n’est pas un signe positif pour une solution amiable au règlement du conflit.
Elle a dû, toutefois, faire face à des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence, de condamner la société ELLIPSY à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société REVICOMA de sa demande de rejet des pièces 6 à 9 de la société ELLIPSY.
Condamne la société ELLIPSY à payer à la société REVICOMA la somme de 10.980 € TTC avec intérêts de droit de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 31 ème jour suivant l’émission de chacune des factures impayées.
Déboute la société ELLIPSY de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société ELLIPSY aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société ELLIPSY à payer à la société REVICOMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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