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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00025 N° RG: 2025F00153
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Chez la SELARL LEGIS CONSEILS [Localité 1] Représenté par Me Serge BERTHELOT [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU [Adresse 4] Représenté par Me Bastien PELLEGRIN [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU, d’avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1142, 1193, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 695, 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence.
Vu les pièces et éléments versés au débat,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.130,50 € à titre de remboursement de frais indus,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil,
* DIRE ET JUGER que les sommes susvisées seront productives d’intérêts capitalisés’année en année jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de la présente assignation.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer les entiers dépens de’instance, ces derniers distraits au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELOEU à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé le 18 Décembre
2025.
* ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps;
DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Dépens : 57,23 €
LE PRESIDENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
1/ La société [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 942 065, Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
de première part
ET :
LE GREFFIER.
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