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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 28 mai 2025, n° 2024007586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007586
Demandeur(s) : LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION SARL [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°953 007 457
Représentant(s) : Maître Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : E.C.S SAINT DESIR SARL [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen 538 757 170
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Eveline ORY
Juges : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/10/2024, la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION a assigné la SARL E.C.S SAINT DESIR à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/11/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 3, 5, 6, 12, 13 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 27 000 € à titre principal ; à titre subsidiaire au paiement de la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ; en toute hypothèse, assortir le paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge de la SARL ECS SAINT DESIR d’une astreinte journalière de 500 € par jour de retard à défaut de paiement sous 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de 3 mois, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée le 02/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION a réalisé des travaux de terrassement pour le compte de la société KARACA CONSTRUCTION dans le cadre d’un marché de construction d’un bâtiment à usage de bureaux à [Localité 3] (14) qui a été signé le 28/06/2023 avec la SARL ECS SAINT DESIR (maitre d’ouvrage) pour le lot de terrassement d’un montant global de 77 956,80 € TTC.
Une partie de ces travaux a été confiée à la société LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION et a fait l’objet d’un devis signé le 28/09/2023 entre elle et la société KARACA pour un montant de 27 000 €.
Au cours du mois d’octobre, les travaux de préparation du terrain ont été effectués par la société LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION, et une facture a été établie datée du 14/11/2023 pour la même somme.
Après plusieurs relances, puis mises en demeure, la société KARACA CONSTRUCTION n’a pas réglée cette facture.
Afin de recouvrer sa créance, la société LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 25/03/2024, la société KARACA CONSTRUCTION a été enjointe de s’acquitter de sa dette. En l’absence d’opposition de la société KARACA CONSTRUCTION, l’ordonnance est devenue exécutoire le 13/05/2024.
Par jugement du 15/05/2024, une procédure de redressement a été ouverte à l’encontre de la société KARACA CONSTRUCTION, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 12/06/2024. La SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION n’a pu obtenir le paiement de sa créance.
Par courrier du 28/11/2023, la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION a informé la société ECS Saint Désir de sa situation du non-paiement de sa facture et lui a rappelé ses obligations en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de sous-traitance la liant à la société KARACA CONSTRUCTION et ainsi lui a réclamé le règlement de sa facture.
La SARL ECS Saint Désir a réglé à la société KARACA CONSTRUCTION un acompte de 23 387,04 € le 10/08/2023 correspondant à 30 % du montant des travaux du lot de terrassement. Cette dernière a rappelé qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec la société LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION et qu’elle avait réglé cet acompte de 23 387,04 € auprès de la société KARACA CONSTRUCTION selon les conditions de paiement. Elle s’est donc opposée à tout règlement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions développées, en maintenant ses demandes. Elle a sollicité le débouté de la SARL ECS Saint Désir de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A la barre, la SARL ECS SAINT DESIR a repris ses conclusions n°3 datée du 01/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le débouté de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et d’écarter en tout état de cause l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur l’action directe fondée sur la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 encadre strictement la sous-traitance en France. Elle impose certaines obligations aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs principaux. Selon l’article 3 de cette loi, l’entrepreneur principal doit obtenir l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Si cette procédure n’est pas respectée, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de reconnaître le sous – traitant non accepté, et ce dernier ne peut pas exercer d’action directe contre lui.
Lorsque le sous-traitant n’est pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître d''ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne peut invoquer le contrat de soustraitance à l’encontre du sous-traitant
L’article 12 de la même loi précise que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage uniquement si l’entrepreneur principal ne le paie pas dans un délai d’un mois après mise en demeure, et à condition que le sous-traitant ait été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage
En l’espèce, la SARL ECS Saint Désir, maitre d’ouvrage, a confié le lot de terrassement dont un terrassement et évacuation de 2050 m² à la société KARACA CONSTRUCTION dans le cadre de son projet de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de boxes à [Localité 3]. Pour ce faire, elle a signé le 28/06/2023 un devis d’un montant global de 77 956,80 € TTC, étant précisé qu’un acompte de 30 % serait versé à la signature du devis. Cet acompte de 30 % fut réglé le 10/08/2023 pour un montant de 23 387,04 € TTC à la société KARACA CONSTRUCTION par la SARL ECS Saint Désir.
La société KARACA CONSTRUCTION aurait sous-traité une partie des travaux de terrassement de ce chantier à la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION qui a produit 2 documents :
un devis (pièce n°4) en date du 28/09/2023 signé par la société KARACA CONSTRUCTION (service gestion bon pour accord + tampon) avec la description suivante : terrassement, évacuation 2840 m², chargement et transports vers décharge, réglage plate-forme, remblais cailloux 600 m² et compactage pour montant HT de 27 000 €.
les travaux ont été effectués en quasi-totalité par ladite société courant octobre et ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 14/11/2023 de 27 000 € reprenant à l’identique les termes du devis (pièce n°5).
Malgré les relances, les mises en demeures et l’ordonnance d’injonction de payer, la société KARACA CONSTRUCTION n’a procédé à aucun règlement auprès de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION et fut placée en redressement judiciaire le 15/052024, puis en liquidation judiciaire le 12/06/2024.
Les pièces produites au dossier amènent les remarques suivantes :
pas d’information sur le devis de KARACA CONSTRUCTION d’une sous-traitance éventuelle en matière de terrassement,
ne figure ni sur le devis ni sur la facture de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION la référence au lot de terrassement du chantier à [Localité 3] de la SARL ECS Saint Désir et il n’est pas mentionné non plus de conditions de paiement, un écart de quantité en m² subsiste entre les 2 devis signés (2050 m² pour KARACA CONSTRUCTION et 2840 m² pour la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION), les travaux de terrassement ne sont pas entièrement achevés comme le relate dans ses écrits la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION (« elle consentait à n’être payée qu’à hauteur de 20 000€ dans l’attente de la réalisation des derniers menus travaux pour lesquels elle demeurait dans l’attente d’une demande d’intervention de la société KARACA »),
enfin, il n’est joint au dossier aucun document de suivi de chantier, ni de procès – verbal de réception attestant que les travaux ont bien été réalisés et acceptés par la société KARACA CONSTRUCTION.
Au vu des éléments susmentionnés, la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION n’apporte pas la preuve que la SARL ECS Saint Désir ait été informée d’une sous-traitance auprès de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION et ne démontre pas qu’elle a accepté au préalable cette société comme sous-traitant et qu’elle a agréé ses conditions de paiement. En état de la procédure, le recours direct contre la SARL ECS Saint Désir n’est pas suffisamment caractérisé pour reconnaître une action directe contre ladite société.
Par conséquent, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION de condamner la SARL Saint Désir sur le fondement de l’action directe au paiement de la somme de 27 000 €.
Sur la responsabilité pour faute délictuelle de la société ECS Saint Désir
Sur la faute délictuelle de la SARL ECS Saint Désir
La société LJ TP invoque subsidiairement la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour ne pas avoir exigé de son contractant la régularisation de l’intervention du sous-traitant.
Par ailleurs, la responsabilité du maître d’ouvrage doit être limitée à ce qui reste dû par l’entreprise principale au jour de la connaissance du sous-traitant sur le chantier.
En l’occurrence, la SARL ECS Saint Désir a été informée le 28/11/2023 par lettre recommandée avec avis de réception de la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION, que cette dernière était intervenue sur le lot du terrassement de la société KARACA CONSTRUCTION dans le cadre de la construction du bâtiment à [Localité 3]. Dans ce courrier il est précisé que les travaux ne sont pas terminés. Dans la lettre du 27/11/2023 à la société KARACA CONSTRUCTION, LA SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION confirmait qu’il restait quelques travaux complémentaires à réaliser et demandait le règlement sur sa facture à hauteur de 20 000 €.
La société ECS Saint Désir n’a pas répondu en considérant qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION, qu’elle avait réglé un acompte sur le lot du terrassement à la société KARACA CONSTRUCTION et que les travaux n’étaient pas terminés, qu’il n’y avait pas de procès-verbal de réception de chantier accepté par la société KARACA CONSTRUCTION et en conséquence que la facture n’était pas due.
La SARL ECS Saint Désir a réglé un acompte de 23 387,04 € TTC correspondant à 30 % du devis de la société KARACA CONSTRUCTION pour le lot du terrassement de sorte que cette dernière était en mesure de régler les travaux exécutés par la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION pour la somme de 20 000 €.
Par ailleurs, il est démontré par un constat de commissaire de justice du 05/07/2024 que le chantier était à l’arrêt et que les travaux de terrassement n’étaient pas achevés et que les travaux de terrassement ont été repris par la société RENO PRO TCE selon devis du 27/12/2023 (lot de terrassement et évacuation 2050 m²).
Sur le préjudice la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION
Pour invoquer un préjudice subi à son encontre, la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION fonde principalement son argument sur l’ordonnance d’injonction de payer du 25/03/2024 enjoignant la société KARACA CONSTRUCTION de s’acquitter de la somme de 27 000€, ordonnance devenue définitive le mois suivant.
Cette procédure judiciaire est non contradictoire et ne visait pas la SARL ECS Saint Désir, en conséquence elle ne lui est pas opposable.
En outre dans ses écrits, elle ne fait pas mention de problèmes économiques ni de trésorerie qui permettraient d’évaluer un préjudice financier quelconque.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dira que la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage n’est pas fondée ni caractérisée et que la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et ne fera donc pas droit sa demande en paiement de la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ECS SAINT DESIR.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Pour assurer sa défense, la SARL ECS SAINT DESIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION au paiement de la somme de 3 000 €.
La SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION à payer à la SARL ECS SAINT DESIR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LJ TP TERRASSEMENT DEMOLITION aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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