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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 23 sept. 2025, n° 2025001714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 001714 Jugement du 23 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l’audience du 23 septembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [D] [N] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
[Adresse 1] 2 AILES (SARL) [Adresse 2]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [L] [I], gérant Me [D] [N] de la SELARL [D] [N], mandataire judiciaire Monsieur [F] [G], juge-commissaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 26 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LES 2 AILES.
Suivant acte en date du 18 février 2025, Me [D] [N], mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société LES 2 AILES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience de ce jour.
Me [D] [N], mandataire judiciaire, maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur [L] [I], gérant, s’oppose à la liquidation judiciaire car la situation économique s’est améliorée avec une progression de 58 % du chiffre d’affaires. Le défaut d’établissement des documents comptables réclamés par le mandataire judiciaire ne lui est pas imputable et s’explique par la rétention de pièces par l’ancien expert-comptable.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société LES 2 AILES n’a toujours pas établi le bilan comptable de l’exercice clos au 30 septembre 2024 et la mandataire judiciaire ne dispose pas du chiffre d’affaires réalisé en 2025. Au 29 août 2025, la trésorerie n’était que de 5.925 € alors que la période estivale est la meilleure période de l’année.
A ce jour, la période d’observation arrive au terme du délai autorisé, soit 18 mois, et ne peut plus être prolongée, tous les délais ayant été autorisés.
Aucun prévisionnel n’a été établi et le tribunal n’a été saisi d’aucun projet de plan de redressement.
Dans ces conditions, tout redressement apparaît manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
La société LES 2 AILES sollicite une courte poursuite d’activité en liquidation judiciaire, il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : LES 2 AILES (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [D] [N], mission conduite par Me [D] [N] [Adresse 3]
Autorise la poursuite d’activité pour une durée devant expirer au plus tard le 6 octobre 2025.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque la société LES 2 AILES et la SELARL [D] [N], mission conduite par Me [D] [N], à l’audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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