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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 16 mai 2025, n° 2025000629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 16 mai 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ Madame [D] [A]
ENTRE :
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Société Coopérative à capital variable, agréé, en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société de courtage d’assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en assurances sous le numéro 07 022 976, ladite société ayant son siège social à [Adresse 1], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 777 903 816, demandeur aux fins d’exploit en date du 14 février 2025, représenté par Me KERVIO, SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats au Barreau VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Madame [D] [A] [Q], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], défenderesse, présente à l’audience mais n’ayant pas constitué avocat alors qu’elle y était tenue, et considérée non comparante en conséquence ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 février 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Madame [D] [A] aux fins de voir le Tribunal, à titre principal, condamner cette dernière, en application de la clause de déchéance du terme, à lui payer, au titre du prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, les sommes ci-après suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 :
* 7.838,79 euros au titre du capital,
* 118,76 euros correspondant au coût de la garantie de l’Etat,
* 46,19 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 0,55% l’an,
* 56,07 euros au titre des intérêts de retard au taux de 0,55% l’an + 1,00% l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an, sur ces sommes, à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, en conséquence, condamner Madame [D] [A] au paiement des sommes indiquées ci-dessus, en tout état de cause, condamner Madame [D] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Le délibéré a été fixé au 16 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [D] [A] n’a pas constitué avocat alors qu’elle y était tenue ; qu’il y aura lieu de la considérer non comparante, de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Madame [D] [A] un prêt n°10000853877 garanti par l’Etat, d’un montant de 10.000,00 euros, sur une durée de 12 mois, par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020 ; qu’un avenant à ce prêt a été établi le 5 septembre 2021 ;
Attendu que Madame [D] [A] qui exerçait une activité de vente de bijouterie spécialisée non réglementée de tatouage et piercing s’est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES pour cessation d’activité à effet du 31 décembre 2022 ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, par courrier en date du 6 novembre 2024, a mis en demeure Madame [D] [A] de régulariser la situation, relativement aux impayés, et à reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits ; que Madame [D] [A] n’a rien réglé au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN suite à la réception de ce courrier ;
Attendu que par courrier en date du 9 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Madame [D] [A] de régler la somme de 8.025,16 euros, arrêtée au 9 décembre 2024 ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier ;
Attendu que la créance ainsi détenue par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l’encontre de Madame [D] [A] est certaine, liquide et exigible ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande et de condamner Madame [D] [A], en application de la clause de déchéance du terme, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre du prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, les sommes ci-après suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 :
* 7.838,79 euros au titre du capital,
* 118,76 euros correspondant au coût de la garantie de l’Etat,
* 46,19 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 0,55% l’an,
* 56,07 euros au titre des intérêts de retard au taux de 0,55% l’an + 1,00% l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an, sur ces sommes, à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les frais irrépétibles exposés par lui, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant Madame [D] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Madame [D] [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Madame [D] [A] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne Madame [D] [A], en application de la clause de déchéance du terme, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre du prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, les sommes ci-après suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 :
* 7.838,79 euros au titre du capital,
* 118,76 euros correspondant au coût de la garantie de l’Etat,
* 46,19 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 0,55% l’an,
* 56,07 euros au titre des intérêts de retard au taux de 0,55% l’an + 1,00% l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an, sur ces sommes, à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Madame [D] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 mars 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi seize mai deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me KERVIO
La précente décision est signée électroniquement par le Drésident d’audience et le Greffier.
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