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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 23 sept. 2025, n° 2025010552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 010552 Jugement du 23 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES
Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 23 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Relative à la demande de reprise de la liquidation judiciaire de :
VARRALYS CONSEIL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Béatrice PASCUAL
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 30 octobre 2024, Me [Q] [S], ancien liquidateur, demande que soient reprises les opérations de la liquidation judiciaire de la société VARRALYS CONSEIL.
La société VARRALYS CONSEIL a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de céans, par jugement en date du 6 février 2024,
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de ladite procédure.
L’article L. 643-13 du code de commerce dispose que « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure… ».
Suivant l’article R. 643-24 du code de commerce, « le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
A la suite de cette requête, les parties ont donc été invitées à comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 643-24 du code de commerce.
Monsieur [X] [D], ancien dirigeant de la société VARRALYS CONSEIL, dûment convoqué, n’a pas comparu.
Il résulte de ce qui précède et des explications fournies qu’une somme de 4.252 € doit être versée à la liquidation judiciaire. Cet actif permettra de régler une partie du passif de la procédure.
Dans ces conditions, la reprise de la liquidation judiciaire de la société VARRALYS CONSEIL est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de : VARRALYS CONSEIL (SAS) [Adresse 2]
Confirme dans leurs fonctions Madame [M] [G], juge-commissaire, et Me [Q] [S], liquidateur judiciaire.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société VARRALYS CONSEIL et Me [Q] [S] à l’audience du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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