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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2024F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
11/12/2025
SAS E-SOLUTIONS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric LEFEUBVRE Avocat postulant correspondant : Me, [B], [W]
DEMANDEUR
SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Alexandre LIMBOUR Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Alexandre LIMBOUR le 11 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] (ci-après, [J], [M]) est une société du groupe, [J], [M].
La société E-SOLUTIONS est un prestataire de services informatiques qui met à disposition de la société, [J], [M] un ensemble de logiciels permettant la gestion et le suivi des flux logistiques et des transports nationaux et internationaux de, [J], [M].
La relation a débuté en 2004. Entre 2004 et 2024, 1172 factures ont été adressées par E-SOLUTIONS à, [J], [M].
Le 1 er décembre 2010, un contrat «Software as a service» (SAAS) a été conclu entre E-SOLUTIONS et, [J], [M]. Ce contrat avait pour objet la mise à disposition, par E-SOLUTIONS, d’un ensemble de logiciels permettant la gestion et le suivi des flux logistiques et transports nationaux et internationaux de, [J], [M].
Ce contrat, d’une durée d’un an, avait pour terme le 31 décembre 2011. Ce contrat s’est tacitement reconduit sans interruption par périodes successives d’un an, conformément à l’article 2 de ce même contrat.
Le 3 mai 2023, les parties se sont rencontrées pour échanger sur la relation, notamment les conditions de facturation. E-SOLUTIONS a alerté, [J], [M] qu’une baisse d’utilisation de l’ordre de 30% des services logiciels, plaçait E-SOLUTIONS dans une situation financière délicate. Un compte-rendu de cette réunion a été dressé.
Le 25 septembre 2023, les parties se sont rencontrées une nouvelle fois pour échanger sur les conditions de facturation et la nécessité d’adopter une facturation au forfait.
Le 2 octobre 2023, E-SOLUTIONS a adressé un courrier de résiliation partielle, uniquement porté sur les services « FCS » et « Q@F ».
Le 9 octobre 2023,, [J], [M] a répondu à cette résiliation partielle et a indiqué son « souhait d’engager des discussions des suites du partenariat. »
Le 22 janvier 2024, après de nouveaux échanges, un avenant au contrat signé en 2010 a été conclu. Le préambule de cet avenant rappelait l’antériorité de la relation. Cet avenant modifiait les conditions financières des services « FCS » et « Q@F » ainsi que la clause de durée. La durée d’un an a été maintenue mais la tacite reconduction a été retirée.
Le 26 mars 2024,, [J], [M] a adressé un courrier recommandé à E-SOLUTIONS lui indiquant que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme., [J], [M] octroyait, en outre, un délai de prévenance de 10 mois, la relation prenait donc fin le 31 janvier 2025.
Le 17 avril 2024, E-SOLUTIONS a adressé un courrier recommandé en réponse à la rupture initiée par, [J], [M]. Ce courrier exposait :
* L’étonnement de E-SOLUTIONS au regard de la chronologie : un avenant signé fin janvier concernant une relation de près de 20 ans, une relation dénoncée deux mois après,
* Les conséquences de la rupture brutale,
* Le caractère trop bref du préavis eu égard à l’antériorité de la relation et l’importance du chiffre d’affaires généré par cette relation. E-SOLUTIONS sollicitait, non pas 10, mais 18 mois de préavis et une indemnité correspondant aux 8 mois de préavis non octroyés.
Le 30 avril 2024, une réunion s’est tenue dans les locaux de, [J], [M]. A la suite de celleci, E-SOLUTIONS a adressé divers éléments à, [J], [M], notamment les factures émises depuis 2004, son registre du personnel, etc…
Le 23 mai 2024, E-SOLUTIONS a relancé, [J], [M] pour connaître sa position.
Le 28 mai 2024,, [J], [M] a répondu que sa position demeurait celle exposée., [J], [M] indiquait ne pas être en mesure de proposer une autre date pour la fin de la relation et rejetait donc toute indemnisation sollicitée par E-SOLUTIONS.
E-SOLUTIONS a saisi le Tribunal.
Par acte introductif d’instance en date du 30 aout 2024, signifié par Maître, [U], Commissaire de justice à REDON, la société E-SOLUTIONS a assigné la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 144 301,28 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 85 000 euros au titre d’un manquement à son obligation de bonne foi,
* Débouter la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] de l’ensemble de ses demandes,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société E-SOLUTIONS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°2 datées et signées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère qu’il existe une relation commerciale établie avec la société, [J], [M] depuis 2004. Elle soutient que la relation est suivie, stable et habituelle depuis cette date et que les échanges alimentaient sa croyance dans la poursuite de cette relation.
Elle estime que la société, [J], [M] a initié la rupture brutale de la relation commerciale.
Elle considère que la société, [J], [M] a fait preuve de mauvaise foi en manœuvrant afin de pouvoir rompre la relation plus aisément.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 144 301,28 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 85 000 euros au titre d’un manquement à son obligation de bonne foi,
* Débouter la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] de l’ensemble de ses demandes,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à payer à la société E-SOLUTIONS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] ,([J], [M],) en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère que le contrat qui présentait un caractère suivi, stable et habituel a été résilié par la demanderesse elle-même moyennant un préavis de trois mois. Ce qui a conduit à une précarisation de la relation commerciale.
Elle justifie la rupture de la relation commerciale en se basant sur l’avenant au contrat initial signé des deux parties le 22 janvier 2024. Cet avenant portait la modification de la durée du contrat pour une durée ferme de 12 mois à compter du 1 er janvier 2024, soit une fin de contrat le 31 décembre 2024.
Elle estime ne pas avoir rompu brutalement la relation commerciale en accordant un préavis de 10 mois à sa contractante.
Elle considère ne pas être de mauvaise foi et soutient avoir été contrainte d’accepter, dans l’urgence, le nouveau mode de rémunération du contrat de prestations.
Enfin, elle estime que la demande de préjudice de la demanderesse est mal fondée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.442-1, Il du Code du commerce Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat,
Sur la demande en réparation du préjudice tiré de la rupture brutale des relations commerciales établies :
A titre principal
* Dire et juger qu’aucune relation commerciale établie n’existait plus entre les parties à compter du 2 octobre 2023,
En conséquence,
* Débouter la société E-SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que les relations commerciales établies entre les Parties a été au maximum d’une durée de 13 ans,
* Dire et juger que le préavis d’une durée de 10 mois octroyé à la société E-SOLUTIONS était suffisant au regard tant de la durée que de la nature de ses relations commerciales avec la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M],
* Dire et juger que la rupture de la relation commerciale entre les Parties n’est affectée d’aucune brutalité,
En conséquence,
* Débouter la société E-SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la moyenne mensuelle de la marge sur couts variables de la société E-SOLUTIONS des trois derniers exercices précédent la rupture au titre de son contrat avec la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] s’élève à un montant de 14 182,58 €,
En conséquence,
Limiter l’éventuelle indemnisation qui serait par impossible allouée à la société E-SOLUTIONS à une somme calculée sur la base d’une marge sur couts variables de 14 182,58 €,
Sur la demande en réparation du préjudice tiré du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle :
A titre principal,
* Dire et juger que la société E-SOLUTIONS ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un manquement de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] à l’obligation de bonne foi contractuelle,
En conséquence,
* Débouter la société E-SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
* Constater que la société E-SOLUTIONS sollicite deux fois la réparation d’un même préjudice,
* Dire et juger que la société E-SOLUTIONS ne démontre en tout état de cause pas le préjudice dont elle allègue,
En conséquence,
* Débouter la société E-SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* Condamner la société E-SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
* Condamner la société E-SOLUTIONS à verser à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Écarter l’exécution provisoire de droit,
DISCUSSION
Sur la rupture de la relation commerciale
Selon une jurisprudence constante, pour qu’une relation commerciale soit établie, celle-ci en doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel, et être de telle nature que le partenaire évincé avait une croyance légitime dans leur continuité.
La doctrine précise quant à elle que : « tout élément qui est raisonnablement susceptible d’instiller, dans l’esprit du partenaire, une forme de précarité de la relation, participe de la manifestation du caractère non établi de celle-ci. »
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que :
Les parties ont entretenu des relations irrégulières entre 2004 et 2010. Cette relation consistait en la mise à disposition de 3 logiciels : ROAD TRACING, QUOT&FREIGHT et FORWARDING CONTROL SYSTEM. Chaque utilisation de ces logiciels faisait l’objet d’une facturation par E-SOLUTIONS.
Le 1 er décembre 2010, les parties ont contractualisé leur relation en signant un contrat « Software As A Service ». Ce contrat prenait effet le 1 er décembre 2010 et comprenait les 3 logiciels cités ainsi qu’un nouveau logiciel nommé CR&C.
L’article 2 du présent contrat stipulait : « Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour se terminer le 31 décembre 2011.
Il sera ensuite reconduit tacitement par périodes de douze mois à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée soixante jours au moins avant la fin de la période contractuelle en cours pour tout ou partie des Logiciels. »
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties entre le 3 mai et le 25 septembre 2023 concernant les baisses de volumes générés par, [J], [M] ainsi que l’impact significatif sur la facturation des prestations par E-SOLUTIONS.
Depuis 2019,, [J], [M] a subi une baisse d’activité qui a eu un impact économique pour E-SOLUTIONS qui en était informée, son mode de facturation reposant sur les volumes d’activité générés. De ce fait, E-SOLUTIONS a émis le souhait de modifier son mode de facturation en mettant en place une base forfaitaire.
E-SOLUTIONS était donc consciente de la situation de baisse de volumes depuis 4 années.
Le 2 octobre 2023, E-SOLUTIONS a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception ayant pour objet la « résiliation du contrat SAAS du 01/12/2010 ».
Cette résiliation signée du dirigeant de E-SOLUTIONS prévoyait « une résiliation du contrat… sans attendre la limite prévue du 30 octobre ». Le dirigeant précise ainsi : « j’exerce… mon pouvoir de dénonciation de la reconduction tacite du contrat… qui nous lie, conformément à son article 2 », et continue en notifiant également : « sauf à ce que nous arrivions à trouver le moyen de rétablir la situation économique… nos prestations et services…, seront suspendus à compter du 31 décembre 2023 à minuit. »
Le Tribunal dit que la relation commerciale établie entre les parties a été rompue à l’initiative de E-SOLUTIONS en imposant un préavis de 3 mois à, [J], [M].
E-SOLUTIONS a imposé un préavis de 3 mois à, [J], [M] alors même que le contrat existait depuis le 1 er décembre 2010, soit une relation commerciale de 13 années.
Le Tribunal dit que la rupture à l’initiative de E-SOLUTIONS est brutale.
Cette brutalité a eu pour effet de mettre sous pression, [J], [M] pour trouver une solution de substitution aux services rendus par E-SOLUTIONS.
Face à la situation, les parties ont alors échangé à nouveau sur une potentielle poursuite du contrat.
Le 13 novembre 2023, il a été trouvé un accord précisant :
* La facturation des services E-SOLUTIONS sur une base forfaitaire,
* La rédaction d’un avenant au contrat initial.
Le 22 janvier 2024, un avenant au contrat initial a été signé entre les parties régissant la durée et le mode de facturation.
L’article 2 « durée » était donc modifié dans ce sens :
« Les parties acceptent de réviser le contrat afin de le prolonger pour une durée ferme de douze (12) mois sans faculté de reconduction tacite. A cette fin, les parties décident d’annuler son article 2 « durée » dans son intégralité et de le remplacer pour une nouvelle clause comme suit :
Article 2 : durée
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour se terminer le 31 décembre 2024 sans faculté de reconduction tacite.
Les parties conviennent de se rencontrer 6 mois avant le terme afin de discuter d’une possible prolongation du contrat. Tout éventuel accord de prolongation devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties. »
Le 26 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception,, [J], [M] a informé E-SOLUTIONS de son intention de ne pas reconduire le contrat se terminant le 31 décembre 2024 comme cela était stipulé dans l’avenant signé par les parties., [J], [M] informait alors de la fin du contrat après un préavis de 10 mois, soit du 1 er avril 2024 au 31 janvier 2025.
Le Tribunal dit que la relation commerciale n’est plus établie du fait de son caractère instable depuis le 2 octobre 2023.
Le Tribunal dit que la rupture du contrat respecte les dispositions de l’avenant signé entre les parties le 22 janvier 2024.
De ce qui précède, le Tribunal déboute E-SOLUTIONS de sa demande indemnitaire au titre de la relation commerciale établie.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi
L’article 1104 du Code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Selon les pièces versées au débat, le Tribunal constate que :
Les parties se sont rencontrées le 3 mai 2023 pour évoquer les situations vécues par chacune, et plus précisément les baisses de volumes logistiques de, [J], [M] ayant un impact sur la facturation et les résultats économiques de E-SOLUTIONS.
En réponse au compte rendu du 23 mai 2023 établi par E-SOLUTIONS,, [J], [M] s’engage le 25 mai 2023 à revenir vers E-SOLUTIONS pour de nouvelles dates sur septembre 2023 pour « discuter des modalités sur la suite du partenariat ».
Le 25 septembre, les parties se sont rencontrées une nouvelle fois pour échanger sur les conditions de la poursuite du contrat.
Le 2 octobre 2023, E-SOLUTIONS adressait un courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la rupture du contrat.
Les différents échanges avant le 2 octobre 2023 présageaient de solutionner la situation. Cependant, E-SOLUTIONS n’a pas attendu de nouvelles discussions à la suite des échanges du 25 septembre 2023 et a préféré notifier la résiliation du contrat.
E-SOLUTIONS a résilié le contrat en notifiant un préavis de 3 mois, ce qui a eu pour effet de contraindre, [J], [M] d’accepter de nouvelles conditions dictées par E-SOLUTIONS,, [J], [M] se trouvant dans l’impossibilité de disposer à court terme d’une solution de substitution aux logiciels fournis par E-SOLUTIONS.
E-SOLUTIONS invoque le fait que, [J], [M] avait décidé de ne plus assurer la gestion et le suivi des approvisionnements et livraisons en interne mais d’en déléguer la tâche à ses fournisseurs en modifiant l’incoterm et que cette décision n’a pu être prise et opérée en moins de 2 mois.
Cependant, E-SOLUTIONS n’apporte en rien la preuve que cette décision ait été actée le jour de la conclusion de l’avenant.
Le Tribunal dit que, [J], [M] n’a pas manqué à son obligation de bonne foi.
De ce qui précède, le Tribunal déboute E-SOLUTIONS de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour faire valoir ses droits,, [J], [M] a dû engager des frais. E-SOLUTIONS est condamnée à payer à, [J], [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société, [J], [M] est déboutée du surplus de sa demande.
E-SOLUTIONS qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société E-SOLUTIONS de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Déboute la société E-SOLUTIONS de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l’obligation de bonne foi,
Condamne la société E-SOLUTIONS à payer à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE, [J], [M],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société E-SOLUTIONS aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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