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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 mai 2025, n° 2025002478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2025 002478
DEMANDEUR :
SEA-UP, venant aux droits de SEA-INVEST ROUEN (SCI) – [Adresse 1] représentée par Me François HECQUET, de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, plaidant par Me Carolina RODRIGUEZ, toutes deux avocates au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
LESUEUR TP (SARL) – [Adresse 2]
[Localité 1], anciennement dénommée [Adresse 3] (SARL) -1756, [Adresse 4]
représentées par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC, plaidant par Me Sophia ABDOU, tous deux avocats au barreau de Rouen
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 5] représentée par Me Florence MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, plaidant par Me Vincent PIOT, tous deux avocats au barreau de Rouen
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE (SASU) – [Adresse 6] représentée par Me Nicolas MARGUERIE, du cabinet DL2M, avocat au barreau de Caen, non comparant
TROLETTI TP (SAS) – [Adresse 7] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER-VALLET, avocate au barreau de Rouen, non comparante
GAN ASSURANCES (SA), pris en qualité d’assureur de la société LEROY-JAY – [Adresse 8] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 mars 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 3 février 2025, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2020 002505, le tribunal de commerce de Rouen a rendu sa décision dans les termes du dispositif suivant :
« In limine litis,
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [J] [B] du 30 septembre 2023.
Déboute la société [Localité 1] de ses autres demandes, fins et conclusions formulées in limine litis.
Au fond,
Prononce la mise hors de cause de la société TROLETTI TP.
Prononce la mise hors de cause de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de débouter la société SEA-UP, venant aux droits de la société SEA-INVEST ROUEN, de toutes ses demandes à son encontre.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre.
Déboute la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Condamne in solidum la société [Localité 1] et la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement au titre de leur responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation :
* 34.943,10 € TTC au titre des travaux provisoires,
* 486.746 € TTC au titre des travaux réparatoires (sous réserve d’actualisation),
* 35.185,66 € au titre des frais d’expertise.
Condamne la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LEROY-JAY (ayant repris l’activité de la société LORGERIL MILLOUR), à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Localité 1], à hauteur de 43,5% du montant hors taxes des condamnations en principal.
Autorise la société AXA FRANCE IARD à déduire de tout versement indemnitaire le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance de la société [Localité 1], soit 3.000 € par sinistre, le montant de la franchise étant revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice 85.100 en date du 1 er juillet 2011.
Autorise la société GAN ASSURANCES à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15 % avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01.
Condamne les sociétés [Localité 1], AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 €.
Condamne chacune des sociétés [Localité 1], AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 6.000 € à la société SEA-UP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TROLETTI TP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Par voie de requête en rectification d’erreur matérielle, la société SEA-UP demande au tribunal de :
Vu l’article 426 du code de procédure civile,
* rectifier son jugement du 3 février 2025 en ce qu’il comporte une erreur matérielle, comme suit : « Condamne in solidum les sociétés LESUEUR AVANCE et la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement au titre de leur responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation :
* 34.943,10 € TTC pour les travaux provisoires,
* 486.746 € HT pour les travaux réparatoires (sous réserve d’actualisation),
* 35.185,66 € pour les frais d’expertise ».
* ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 3 février 2025 (rôle n° 2020 002505) et des expéditions qui seront délivrées.
A l’audience, les parties ayant relevé l’existence d’erreurs matérielles additionnelles, le tribunal leur a demandé de produire une note en délibéré selon un calendrier défini afin de justifier leurs demandes respectives. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2025.
Le 27 mars et le 9 avril 2025, les sociétés AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES ont respectivement formé appel du jugement rendu le 3 février 2025. Les affaires ont été enrôlées respectivement sous les numéros 25/01214 et 25/01351 par le greffe de la Cour d’appel de Rouen.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
Vu l’article 561 du code de procédure civile, «L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. ».
Vu l’article 562 du code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. ».
L’appel du jugement principal dessaisit le premier juge de toute décision, y compris celle portant sur une demande de rectification d’erreur matérielle. En effet, conformément à l’article 462 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante (Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.355), dès que l’appel est interjeté, la compétence de statuer sur l’ensemble des points de fait et de droit, y compris la correction d’erreurs matérielles, est transférée à la cour d’appel.
Par conséquent, même si l’appel est formé après l’introduction de la demande de rectification (mais avant sa décision), le premier juge se trouve dessaisi et le sort de cette demande relève désormais exclusivement de la juridiction d’appel, laquelle a acquis le pouvoir de juger l’intégralité du litige.
En conséquence, le tribunal se déclare dessaisi de l’évocation des erreurs matérielles soulevées en ce qu’elles relèvent désormais de la compétence de la juridiction d’appel.
Concernant les dépens, il convient de les laisser à la charge de la requérante, la société SEA-UP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, Vu les appels interjetés du jugement du 3 février 2025,
Se déclare dessaisi de l’évocation des erreurs matérielles soulevées au profit de la Cour d’appel de Rouen.
Laisse à la charge de la société SEA-UP les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,01 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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