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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 févr. 2026, n° 2025000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 février 2026
Rôle 2025 000031
DEMANDEUR :
SNC 19-16 (SNC) – [Adresse 1] représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
ATELIER [Etablissement 1] DE MAGASINS ET D'[E] (en abrégé A.C.O.M. [E]) (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Céline GIBARD, du cabinet Céline GIBARD – François AGUÉRA, plaidant par Me François AGUÉRA, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par contrat en date du 25 mars 2016, la SNC 19-16 a confié à la société A.C.O.M. [E] les travaux d’aménagement d’un local à destination de débit de tabac.
Les travaux ont été facturés le 16 juin 2016 et réceptionnés le 5 juillet 2016 avec des réserves.
Les réserves n’ont jamais été levées et, afin de préserver ses intérêts, la société SNC 19-16 a assigné en référé la société A.C.O.M. [E] aux fins d’expertise par acte du 2 mars 2017.
Le 15 septembre 2017, un expert judiciaire a été désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre et il a rendu son rapport le 31 janvier 2022. Ce dernier, contesté par la société SNC 19-16, a fait l’objet d’un complément, lui-même contesté, mais cette fois, par la société A.C.O.M. [E].
Aucune solution n’a été trouvée pour résoudre les malfaçons et autres défauts relevés lors des expertises, les mises en demeure de la société SNC 19-16 envers la société A.C.O.M. [E] sont restées également sans réponse.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte d’assignation du 2 mars 2017, la société SNC 19-16 a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre la nomination d’un expert judiciaire aux fins d’expertiser les malfaçons qu’elle constatait dans les travaux exécutés par la société A.C.O.M. [E].
Par ordonnance du 8 juin 2017, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur [C] comme expert aux fins d’expertiser les éventuelles malfaçons constatées par la société SNC 19-16.
Le juge chargé des expertises ayant été saisi par les deux parties pour contestation du montant des honoraires facturés par l’expert, il a rendu une ordonnance le 20 avril 2022, ordonnance ne statuant pas sur la question posée mais sur d’autres points de fond.
Cette ordonnance a été contestée par la société A.C.O.M. [E] et un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 janvier 2023 a annulé l’ordonnance qui confiait une mission complémentaire à l’expert.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, en date du 24 février 2023, la SNC 19-16 a fait assigner la société A.C.O.M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de statuer au fond sur ce litige.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 000031. A l’audience du 3 février 2025, un calendrier de procédure a été fixé. Après sept renvois, l’audience a été clôturée en date du 5 novembre et renvoyée pour plaider à l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 reçues le 1 er septembre 2025, la SNC 19-16 demande au tribunal de :
* déclarer la SNC 19-16 recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* condamner la société ACOM à payer à la SNC 19-16 la somme de 23.061 € HT au titre du préjudice matériel et ceci avec intérêts à compter du rapport du 29 novembre 2022 outre capitalisation à chaque date anniversaire de ce rapport ;
* condamner en outre la société ACOM à payer à la SNC 19-16 la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance particulièrement abusive en
l’état des constats faits par l’expert pendant plusieurs années et de l’avis donné le 30 janvier 2022 et renouvelé le 29 novembre 2022 compte tenu du trouble d’exploitation subi par la SNC 19-16 du fait de ces dysfonctionnements, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société ACOM ;
* condamner cette dernière au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences effectuées (3 rendez-vous d’expertise, audience de référé, audience devant le Juge du contrôle, audience au fond) outre les dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise dans les termes des articles 695 et 699 du code de procédure civile ;
* rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit ;
* débouter la société ACOM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SNC 19-16 fait valoir que :
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil font droit à la société SNC 19-16 d’obtenir la levée des réserves et le parfait achèvement des travaux commandés à la société A.C.O.M. [E] ou le remboursement de ce qui n’a pas été effectué, ainsi que des dommages et intérêts.
Les deux rapports d’expertise viennent à l’appui de ses demandes en en précisant la motivation.
Par conclusions n° 3 du 7 octobre 2025, la société A.C.O.M. [E] demande au tribunal de :
* rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SNC 19-16, comme autant irrecevables que mal fondées, pour les cause sus énoncées ;
* recevoir la société A.C.O.M. dans ses demandes reconventionnelles et condamner la SNC 19-16 à payer à la concluante :
* 7.694,50 € somme correspondant à la retenue de garantie exigible depuis janvier 2022 ;
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société ACOM, ordonner sa compensation avec les condamnations qui seront prononcées contre la SNC 19-16 au profit de la société A.C.O.M.;
* condamner la SNC 19-16 à payer à la concluante 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire que les dépens ne sauraient comprendre les factures de l’expert [C] faute d’avoir été taxées dans le respect des dispositions de l’article R. 621-11 du code de procédure civile ;
* dire que lesdites factures comme par ailleurs les dépens, resteront à la charge de la SNC 19-16;
* statuer ce que de droit sur l’amende pénale prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* laisser les entiers dépens à la charge de la SNC 19-16 et l’y condamner.
Au soutien de ses prétentions, la société A.C.O.M. [E] fait valoir que :
La SNC 19-16 est dépourvue du droit à agir du fait de la cession de son fonds de commerce le 18 novembre 2022, soit trois mois avant d’engager une procédure à l’encontre de la société A.C.O.M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la SNC 19-16 :
La SNC 19-16 reproche à la société A.C.O.M. [E] de ne pas avoir effectué les travaux correspondant au contrat signé.
Le tribunal constate que l’acte introductif d’instance date du 23 février 2023 et que, pour celui-ci, la SNC 19-16 se domicilie [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt.
Or, par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la SNC 19-16 a cédé à un tiers le fonds de commerce domicilié à cette adresse.
Dans cet acte, il est précisé en page 13 que le vendeur, en l’occurrence la société SNC 19-16, déclare « subroger purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits, procédures, actions ou obligations […] ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir ».
En cédant son fonds de commerce avant d’engager la présente instance et en subrogeant l’acquéreur dans tous ses droits, la SNC 19-16 a perdu son droit à agir.
Il convient donc de déclarer la SNC 19-16 irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de la société A.C.O.M. [E] de condamner la SNC 19-16 à lui payer la somme de 7.694,50 € au titre de la retenue de garantie exigible depuis janvier 2022 :
La SNC 19-16 a conservé la somme de 7.694,50 € sur la facture totale, au titre de la retenue de garantie.
L’expert a noté dans son rapport que la société A.C.O.M. [E] a proposé de réintervenir pour régler certains désordres allégués.
Au regard des pièces fournies au débat, il ressort également que la société A.C.O.M. [E] a proposé à plusieurs reprises des interventions mais que la SNC 19-16 s’y est opposée régulièrement.
Les réserves n’ayant pu être levées, les travaux sont considérés comme achevés, la SNC 19-16 est redevable de cette somme.
Il convient donc de condamner la SNC 19-16 à payer à la société A.C.O.M. [E] la somme de 7.694,50 € au titre de la retenue de garantie.
Sur la demande de la société A.C.O.M. [E] de condamner la société SNC 19-16 à payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile :
La société A.C.O.M. [E] sollicite le paiement de 6.000 € à titre de dommages et intérêts sur le seul fondement juridique de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le tribunal considère que cette demande est infondée.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Cet article prévoit la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile qui est une sanction à caractère répressif.
L’amende civile ne s’apparente pas à des dommages et intérêts payés au profit de celui qui les réclame.
Il convient donc de débouter la société ACOM [E] de sa demande de condamnation de la SNC 19-16 à des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SNC 19-16 succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société A.C.O.M. [E] a dû engager des frais pour assurer sa défense et il serait inéquitable qu’elle n’en soit pas dédommagée.
Il convient donc de condamner la société SNC 19-16 à payer à la société A.C.O.M. [E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit irrecevables les demandes de la SNC 19-16 faute de droit à agir.
Condamne la SNC 19-16 à payer à la société ATELIER DE CONCEPTION ET D’ORGANISATION DE MAGASINS ET D'[E] la somme de 7.694,50 € au titre de la retenue de garantie.
Déboute la société A.C.O.M. [E] de sa demande de condamnation de la SNC 19-16 à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne la SNC 19-16 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €, qui comprennent les frais d’expertise.
Condamne la SNC 19-16 à payer à la société ATELIER DE CONCEPTION ET D’ORGANISATION DE MAGASINS ET D'[E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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