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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 7 avr. 2026, n° 2026002083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026002083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026 002083 Jugement du 7 avril 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Philippe PIGANEAU
Juges Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
En défense MIR CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 17 février 2026, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société MIR CONSTRUCTIONS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société MIR CONSTRUCTIONS pour la somme de 4.024,72 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période 31 mai 2025 au 31 décembre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société MIR CONSTRUCTIONS n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société MIR CONSTRUCTIONS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 1 er juin 2013, une activité de carrelage, ravalement de façade, entreprise générale de bâtiment et travaux publics, import-export. La société MIR CONSTRUCTIONS emploie un salarié. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le dernier chiffre d’affaires réalisé.
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) est créancière à son égard pour la somme totale de 4.024,72 €.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen le 25 novembre 2025. Ladite ordonnance a été signifiée à la société SBF RENOV le 8 décembre 2025. Un certificat de non-opposition a été établi par Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Rouen le 6 février 2026. Une saisie attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE le 10 février 2026 laisse apparaître un solde débiteur de -12.889,59 €.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société MIR CONSTRUCTIONS ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : MIR CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 2]
Fixe au 8 décembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [D] [X].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [C] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [L] [C] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 7 octobre 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2026 à 15 heures 20, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne
Me [U] [B], commissaire-priseur judiciaire
[Adresse 4]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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