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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2025001498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001498
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/06/2025
DEMANDEUR(S) : Société [F] (SASU) [Adresse 1] DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société LE MARCHAND (SARL) [Adresse 2] (S) : Madame [L] [I] (gérante) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître [C] [A] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 112,63 DONT TVA : 18,78 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
La Société [F], SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 303 528 871, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société LE MARCHAND, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 312 327 877, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [L] [I] gérante, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 09 JANVIER 2025, la Société [F] dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la Société LE MARCHAND dont le siège social est sis [Adresse 4], en paiement d’une somme en principal de DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (2.644,78 €) au titre du solde de facture impayée, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 6,09 € au titre des frais de procédure TTC, la somme de 51,60 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et la somme de 720,60 € à déduire au titre de l’acompte.
Par ordonnance en date du 13 FEVRIER 2025, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en précisant que les intérêts de droit seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SELARL BH Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du 14 MARS 2025.
ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 08 AVRIL 2025, la Société LE MARCHAND forma opposition par déclaration au Greffe.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 MAI 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que LA SOCIETE [F], DEMANDERESSE AUPAIEMENT, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 19 MAI 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 22 AVRIL 2025, distribuée le 24 AVRIL 2024.
ATTENDU que LA SOCIETE LE MARCHAND, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, est représentée à l’audience par Madame [L] [I], gérante ;
Qu’elle demande de recevoir son opposition.
CECI ETANT EXPOSE :
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Endroit :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » ;
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
La Société LE MARCHAND a formé son opposition le 08 AVRIL 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 FEVRIER 2025, signifiée par la SELARL BH Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du 14 MARS 2025, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par la Société LE MARCHAND de l’ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2025 à la requête de la Société [F].
2. Sur la non comparution de la demanderesse au PAIEMENT :
ATTENDU que la Société [F], DEMANDERESSE AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 19 MAI 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 22 AVRIL 2025, distribuée le 24 AVRIL 2025, n’est ni présente et ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI [Localité 2] 15.12.1983) ;
Que tel est le cas en l’espèce, le Tribunal déclarera d’office la citation caduque compte tenu de la non comparution de la Société [F], DEMANDERESSE AU PAIEMENT.
ATTENDU que la caducité de la requête en injonction de payer de la Société [F] doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige ;
Que la Société [F] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société [F], DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 FEVRIER 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société LE MARCHAND ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de la Société [F] à l’encontre de la Société LE MARCHAND ;
CONDAMNERA la Société [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la Société LE MARCHAND de l’ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2025 à la requête de la Société [F] ;
ET AU FOND, VU l’article 468 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence,
CONSTATE la non comparution de la Société [F], DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 FEVRIER 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société LE MARCHAND ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la Société [F] à l’encontre de la Société LE MARCHAND ;
CONDAMNE la Société [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 112,63 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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