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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2023F01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CGCM [Adresse 5] comparant par Me Philippe [Localité 8] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DEVOTEAM [Adresse 4] non comparant bien que représentée par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par SCP WEDRYCHOWSKI & Associés – Me Ladislas WEDRYCHOWSKI [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
LES FAITS
La SASU CGCM, ci-après CGCM, ayant son siège social à [Localité 6], exerce une activité d’architecte d’implantation de SAP.
La SAS DEVOTEAM, ci-après DEVOTEAM, ayant son siège social à [Localité 7], exerce une activité de prestataire de service en informatique.
Le 8 février 2021, DEVOTEAM conclut un contrat n°8588 avec CGCM pour lui sous-traiter l’optimisation des processus informatiques dans un environnement SAP pour le compte de GRDF. Le début de la mission est fixée au 8 février 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021, elle est assurée par M.[E], gérant de CGCM.
Le 7 septembre 2021, par un courriel, GRDF manifeste son insatisfaction du déroulement de la prestation de CGCM et informe DEVOTEAM qu’elle met fin à la mission.
Le 6 octobre 2021,par LRAR réceptionnée, DEVOTEAM met en demeure CGCM de lui restituer le matériel informatique en sa possession et résilie le contrat qui les lie.
Le 1er décembre 2022, CGCM envoie à DEVOTEAM deux factures : Une première facture n° 2021-07 pour la somme de 18 480 € TTC correspondant à ses prestations de juillet 2021 ; Une deuxième facture n° 2021-08 pour la somme de 10 080 € TTC correspondant à celles d’août 2021.
Le 21 mars 2022, par LRAR réceptionnée, CGCM met en demeure DEVOTEAM de lui régler les factures n°2021-07 et n°2021-08.
Le 5 avril 2022, DEVOTEAM conteste la validité des deux factures réclamées au motif que celles-ci doivent être accompagnées contractuellement par les comptes-rendus d’activité des périodes facturées, dûment signés par le client.
Le11août 2023, CGCM saisit le médiateur des entreprises du Ministère des Finances pour traiter le différend qui l’oppose à DEVOTEAM.
Le 28 février 2024, le médiateur des entreprises du Ministère des Finances constate l’échec de sa mission et clôt la médiation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date 29 juin 2023, remis à personne habilitée , CGCM fait assigner DEVOTEAM devant le tribunal de céans et demande :
Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience du 13 juin 2024, CGCM demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.441–9 du code du commerce ;
Vu l’article L.441-10 du code du commerce ;
Vu l’article 442–1 II du code du commerce ;
Vu l’article 1134 du code civil.
Débouter DEVOTEAM de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner DEVOTEAM à payer à CGCM la somme de 28 560 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Condamner DEVOTEAM à payer 7 000 € au titre du préavis contractuel.
Condamner DEVOTEAM à payer à CGCM la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive des relations contractuelles.
Condamner DEVOTEAM aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience du 25 avril 2024, DEVOTEAM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer CGCM mal fondée en toutes ses demandes, Par conséquent,
Débouter CGCM de sa demande tendant à voir DEVOTEAM condamnée à lui régler une somme de 28 560 €, cette créance étant fondée ni dans son principe ni dans son montant,
Débouter CGCM de sa demande tendant à voir DEVOTEAM condamnée à lui régler toute somme à titre de préavis contractuel ;
Débouter CGCM de sa demande tendant à voir DEVOTEAM condamnée à lui régler une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive ;
Débouter CGCM de sa demande tendant à voir DEVOTEAM condamnée à lui régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
A titre reconventionnel,
Condamner CGCM à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ordinateur PC portable, confié pour l’exécution de sa mission ;
Condamner CGCM à payer à DEVOTEAM la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CGCM aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, DEVOTEAM, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Après avoir entendu la seule partie présente à l’audience du 14 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, la partie présente en ayant été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
DEVOTEAM régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi, s’exposant au visa de l’article 472 du code de procédure civile, qu’un jugement soit rendu au vu des seuls éléments produits par CGCM, le tribunal prononçant alors un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner DEVOTEAM à payer la somme de 28 560 €, CGCM verse aux débats :
Un contrat de sous-traitance n° 8588;
En date du 1er décembre 2021, une facture n° 2021-07 pour 18 480 € TTC correspond à la prestation de CGCM du mois de juillet 2021 ;
En date du 1er décembre 2021, une facture n° 2021-08 pour 10 080 € TTC correspond à la prestation de CGCM du mois d’août 2021 ;
En date du 8 septembre 2021, un courriel de DEVOTEAM adressé à CGCM, lui annonçant sa volonté de mettre un terme au contrat qui les lie.
CGCM expose qu’elle est titulaire d’une obligation de moyens. Le paragraphe 3 de l’introduction « obligations du sous-traitant » stipule que : «[…] Exécuter la prestation décrite dans les conditions particulières selon les modalités précisées au contrat, notamment en mettant en place les moyens nécessaires à la bonne exécution de la prestation. ». DEVOTEAM ne conteste pas que CGCM est intervenue en juillet et en août 2021. Selon CGCM, la remise d’un compte-rendu d’activité (CRA) n’est pas contractuellement obligatoire.
CGCM conclut avoir réalisé ses prestations en juillet et août 2021, conformément aux conditions stipulées du contrat et en demande le paiement.
DEVOTEAM rétorque dans ses conclusions telles déposées que :
Par son courrier du 5 avril 2022, envoyé par LRAR réceptionnée, elle conteste la validité des deux factures réclamées au motif que celles-ci doivent être accompagnées contractuellement par les comptes-rendus d’activité des périodes facturées, dûment signés par le client.
Or, CGCM n’a remis aucun compte rendu d’activité (CRA) visé GRDF, justifiant les prestations facturées.
En conclusion, DEVOTEAM se réfère aux clauses stipulées du contrat pour contester la validité des factures réclamées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1101 du code civil dispose que: « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
L’article 1134 du code civil dispose que : « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »,
L’article 16.1- des conditions générales du contrat de sous-traitance n°8588 « Fin de contrat à l’initiative de l’entreprise principale » stipule que : « L’entrepreneur principal peut résilier le contrat et/ou les conditions particulières en vigueur à tout moment, quel que soit le motif, bien que la prestation ait déjà commencé, moyennant l’envoi au sous-traitant d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de dix (10) jours ouvrés. ».
L’ article 6 – des conditions générales du contrat de sous-traitance n°8588 « Facturation » stipule que :
« (…) Sauf dérogation prévue dans les Conditions Particulières, les factures du Sous-Traitant seront établies mensuellement, à terme échu et seront accompagnées du document d’intervention attestant de la bonne exécution des prestations et cosigné par les Parties. Aucune somme ne pourra être facturée par le Sous-Traitant pour toute absence du ou des salariés devant effectuer la prestation pour quelque cause que ce soit. […]
II.
Chaque facture devra être accompagnée d’un document attestant que la prestation a été fournie et validée par l’entrepreneur principal et/ou le client final (compte-rendu d’activité (CRA), compte-rendu de réunion, procès-verbal d’intervention…). Un modèle de CRA figure en annexe D du présent Contrat ;
Elle devra comporter, en plus des mentions légales, le numéro du présent Contrat le cas échéant ainsi que le numéro du bon de commande (PO – Purchase Order) qui sera communiqué par l’Entrepreneur Principal ;
Elle devra être conforme aux Conditions Particulières […] ».
L’ article 4- des conditions générales du contrat de sous-traitance n°8588 « suivi de la qualité de la prestation » stipule que : « Le sous-traitant sera astreint à tenir un document d’attachement, appelé compte-rendu d’activité (CRA) qui permettra de connaître et contrôler l’avancement des travaux. Un modèle de compte-rendu d’activité est annexé aux présentes (Annexe D). Sauf disposition contraire dans les conditions particulières, ce document est contrôlé et visé par l’entrepreneur principal et/ou le client final. Une fois validé, il servira de base à la facturation ».[…] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal examinera la validité des deux factures réclamées.
L’ article 6 « Facturation » et les articles 4 des conditions de générales du contrat de soustraitance n°8588 stipulent que pour qu’une facture soit validée, elle doit avoir été accompagnée d’un compte rendu d’activité( CRA) dûment signé par le client principal, en l’espèce GRDF.
Or, les seuls documents produits par CGCM pour justifier la validité des factures réclamées sont :
Un introductif de deux pages en date du 30 mars 2021, intitulée « Projet interface POPAY et RAPSODIE », ne correspondant pas à un compte rendu d’activité ;
Une macro Vision et Macro, intitulée « Estimation GRDF [Localité 9] », sans date et ne correspondant toujours pas à un compte rendu d’activité;
Un compte rendu de 10 pages « Projet EDGARD » en date du 5 juillet 2021, non visé par GRDF, ne stipulant pas le nombres d’heures passées et de surcroit ne précisant pas de quelle période de travail, elle se réfère.
Le tribunal relève que aucun de ces documents ne sont visés par le client GRDF.
Il s’infère que le tribunal écartera ces trois documents comme ne constituant pas des comptes rendus d’activité ( CRA), justifiants la validité des factures n° 2021-07 et n° 2021-08.
En outre, l’article 6 « facturation » stipule que : « […]Une facture ne sera validée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies […] », dont le CRA au sens de l’article 4.
Or, aucun compte rendu d’activité ( CRA) visé par GRDF n’a été produit par CGCM.
Le tribunal relève que les documents produits par CGCM ne remplissent pas, l’ensemble des conditions cumulatives validant les factures n° 2021-07 et n° 2021-08.
Ainsi, le tribunal relève que CGCM ne rapporte aucun moyen de droit et/ou de fait, en appui de sa demande de voir condamner DEVOTEAM à lui payer les factures n° 2021-07 et n° 2021- 08.
En conséquence, le tribunal déboutera CGCM de sa demande visant à condamner DEVOTEAM au titre des factures réclamées.
Sur la demande de CGCM de voir condamner DEVOTEAM à payer 7 000 € au titre du préavis contractuel
Il n’est pas contesté que l’article 16-1 du contrat stipule un préavis de 10 jours ouvrés. Or, il s’avère quand bien même DEVOTEAM n’était pas satisfait des prestations de CGCM, elle ne rapporte pas la preuve que CGCM a commis une faute grave justifiant de ne pas lui accorder les 10 jours de préavis, stipulé au contrat.
Il s’en infère que DEVOTEAM est redevable d’une indemnité de 10 jours ouvrés, à 700 € la journée, soit 7 000 € ( 700 € X 10) au titre du préavis contractuel.
En conséquence, le tribunal condamnera DEVOTEAM à régler la somme de 7 000 € au titre du préavis contractuel.
Sur la demande de CGCM de voir condamner DEVOTEAM à payer 5 000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture brusque et abusive des relations contractuelles
Le tribunal constate que DEVOTEAM a régulièrement résilier le contrat de sous-traitance conformément aux dispositions stipulées à l’article 16.1- « Fin de contrat à l’initiative de l’entrepreneur principal ».
Ainsi, le tribunal relève que CGCM ne rapporte aucun moyen de droit et/ou de fait, en appui de sa demande de voir condamner DEVOTEAM à lui payer 5 000 € au titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera CGCM de sa demande visant à condamner DEVOTEAM de ce chef de demande, et e, tant que besoin la renverra à se mieux pouvoir.
A titre reconventionnel,
Sur la demande de DEVOTEAM de voir CGCM condamner à lui restituer un ordinateur portable
Selon DEVOTEAM, CGCM serait en possession d’un ordinateur portable.
Or, DEVOTEAM ne rapporte pas la preuve, qu’elle a bien remis un ordinateur portable dans le cadre de la mission à CGCM, par un reçu accusant réception du matériel, dûment signé, ou un quelconque autre justificatif.
Ainsi, le tribunal relève que DEVOTEAM ne rapporte aucun moyen de droit et/ou de fait, en appui de sa demande de voir condamner CGCM à lui voir restituer un ordinateur portable.
En conséquence, le tribunal déboutera DEVOTEAM de sa demande visant à condamner DEVOTEAM de ce chef de demande
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CGCM a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera DEVOTEAM à régler à CGCM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
DEVOTEAM succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SASU CGCM de sa demande visant à condamner la SAS DEVOTEAM au titre des factures réclamées ;
Condamne la SAS DEVOTEAM à régler la somme de 7 000 € au titre du préavis contractuel ; Déboute la SASU CGCM de sa demande visant à condamner la SAS DEVOTEAM au titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et abusive ;
Déboute la SAS DEVOTEAM de sa demande visant à condamner la SASU CGCM à lui restituer un ordinateur portable ;
Condamne la SAS DEVOTEAM à verser à la SASU CGCM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DEVOTEAM aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pascal AZNAR, (M. AZNAR Pascal étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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