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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 8 oct. 2025, n° 2025002222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | YEC'HED MAT LA GLYCINE (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002222
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : YEC’HED MAT LA GLYCINE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : YEC’HED MAT LA GLYCINE (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, la SARL YEC’HED MAT LA GLYCINE, ayant une activité de débit de boissons, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [C] [W]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [D] [J], gérant de la société,
* Maître [C] [W], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [C] [W]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif définitif s’élève à 88.790,51 €, 22.165 € de provisionnel et 39.496,03 € à échoir,
QUE la société n’emploie pas de salarié,
QUE la trésorerie qui reste faible est de 1.320,56 €, au 23 septembre 2025,
QUE Maître [C] [W] émet des réserves quant à la possibilité de présenter un plan de redressement mais sollicite une poursuite de l’activité de la SARL YEC’HED MAT LA GLYCINE jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [D] [J] précise qu’il doit demander une indemnité suite à la perte de chiffre d’affaires engendrée par les travaux effectués dans la rue de son commerce. Par ailleurs, il s’est engagé à fournir rapidement à son comptable les derniers éléments permettant d’arrêter le bilan,
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d’activité et demande l’établissement d’un prévisionnel afin de voir la rentabilité de l’entreprise,
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SARL YEC’HED MAT LA GLYCINE jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025 avec transmission au Tribunal des éléments comptables.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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