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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2025008559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 008559 PROCEDURE : 2026/017
JUGEMENT DU 22/01/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [O] [S], suivant pouvoir
Et :
Mme [F] [X] [V] [C] [J], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 890 716 467 Défendeur comparant en personne,
assisté de Me Pierre CARROT, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
Suivant exploit en date du 09/12/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné Mme [F] [X] [V] [C] [J] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de Mme [F] [X] [V] [C] [J] pour une somme de plus de 24 k€ due au titre cotisations impayées depuis 2021. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
Mme [F] [X] [V] [C] [J] a été invitée d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 22/01/2026; qu’elle a comparu et sollicité la liquidation judiciaire, du fait de problèmes de santé, et de niveau d’activité insuffisant pour qu’elle puisse payer ses charges fixes et en tirer une rémunération.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Mme [F] [X] [V] [C] [J], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l’entrepreneur individuel dans les cas suivants :
* La distinction des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel n’est pas strictement respectée (défaut de tenue de comptabilité, absence de comptes distincts, etc.)
* L’entrepreneur individuel est redevable d’une dette née avant le 15/05/2022 (par exemple l’entrepreneur individuel a souscrit avant le 15/05/2022 un prêt toujours en cours ou pour lequel il est poursuivi)
* L’entrepreneur individuel a renoncé dans les conditions prévues aux articles L526-22 al. 4, L562-25 et D526-28 du code de commerce à la protection de son patrimoine personnel au profit d’un créancier professionnel
* L’entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l’article L526-24 c.com
* L’entrepreneur individuel a souscrit une sureté réelle conventionnelle avant le 15/05/2022 ou avant le commencement de son activité sur un bien devenu un actif professionnel; l’entrepreneur individuel a souscrit une sureté réelle conventionnelle sur un élément de son actif personnel pour garantir une dette professionnelle toujours en cours ou due à ce jour
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [F] [X] [V] [C] [J] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 22 JUILLET 2024, soit le maximum légal du fait de cotisations impayées depuis 2021, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu, par ailleurs, que Mme [F] [X] [V] [C] [J], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci, de bonne foi, étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, puisqu’elle est dans l’incapacité de faire face aux dettes de cotisation sociales ayant pour assise aussi bien son patrimoine personnel que professionnel avec son patrimoine personnel ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures, et ses problèmes de santé devant l’amener à être arrêtée pendant quelques mois.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des
éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de Mme [F] [X] [V] [C] [J] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
Constate l’existence de dettes antérieures au 15/05/52022 ;
En conséquence :
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Mme [F] [X] [V] [C] [J].
Fixe provisoirement au 22/07/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [L] [D] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [K] [N], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit et juge que Mme [F] [X] [V] [C] [J] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à Mme [F] [X] [V] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 02/07/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 22/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Valéran HIEL.
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