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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 24 oct. 2025, n° 2025003304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003304
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 24/10/2025
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ALYOCORP (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL TCA (Me François TREMELOT)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur
Gilles
LHUAIRE
JUGES : Monsieur Alain TREHOREL
Monsieur Alain PIERRES
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : ALYOCORP (SARL).
ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, en date du 06 NOVEMBRE 2024, la SARL ALYOCORP, ayant une activité d’holding financière, toute prise de participation dans une ou plusieurs entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal, dont le siège social est [Adresse 2] à Ploufragan (22440) a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Maître [N] [W]), Mandataire Judiciaire,
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU que la période d’observation a été renouvelée et qu’à l’issue de celle-ci Monsieur [H] [C], gérant de la SARL ALYOCORP, a déposé un projet de plan de redressement.
ATTENDU que les créanciers ont été consultés.
ATTENDU que le plan de redressement propose l’apurement du passif suivant les modalités ci-après :
* [Localité 3] salariales superprivilégiées et créances d’un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :
Paiement de la totalité de la créance dès l’arrêté du plan.
* [Localité 3] trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou location avec option d’achat :
Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
* Autres créances :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.
Créances trouvant leur origine dans un prêt conclu avec un établissement financier et pour une durée supérieure à un an :
Règlement suivant les modalités mentionnées ci-dessus au point « autres créances » avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d’amortissement est demandé aux établissements bancaires.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 22 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Alain TREHOREL & Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [H] [C], gérant de la SARL ALYOCORP,
* Maître [N] [W], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU que Maître [N] [W] expose que la société n’emploie pas de salarié,
QUE le passif s’élève à 106.000 €,
QUE selon un prévisionnel, le résultat net comptable de la SARL ALYOCORP devrait être de 20.500 €,
QUE Maître [N] [W] est favorable au plan de redressement présenté par Monsieur [H] [C].
ATTENDU que Monsieur [H] [C] a été entendu en ses observations.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au plan de redressement.
ATTENDU que l’affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu’ils ont bien voulu accorder à SARL SECOND LIFE.
DECERNE acte à Monsieur [H] [C] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de la SARL ALYOCORP.
ARRETE le plan de continuation présenté par la SARL ALYOCORP.
AUTORISE la continuation de l’entreprise.
DESIGNE Monsieur [H] [C] comme tenu d’exécuter les dispositions du plan de redressement.
DIT que la SARL ALYOCORP devra fournir au Commissaire à l’Exécution du plan, le bilan annuel de l’entreprise dans les six mois de son arrêté.
DIT qu’en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que pour les créances salariales superprivilégiées et créances d’un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :
Paiement de la totalité de la créance dès l’arrêté du plan.
DIT que pour les créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou location avec option d’achat :
Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
DIT que pour les autres créances :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.
DIT que pour les créances trouvant leur origine dans un prêt conclu avec un établissement financier et pour une durée supérieure à un an :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d’assurance décès invalidité seront maintenus.
DIT que les biens immobiliers s’il en existe, hors résidence principale (art. [Etablissement 1] de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les échéances seront portables.
DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d’une partie de l’actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.
FIXE la durée du plan à DIX ANS.
DIT que la première échéance interviendra le 22 OCTOBRE 2026.
MAINTIENT la SELARL TCA (Maître [N] [W]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d’achever les opérations de vérification du passif déclaré.
NOMME la SELARL TCA (Maître [N] [W]), Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 22 octobre de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l’état des créances.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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