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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 13 janv. 2025, n° 2025000409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 13/01/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 26/02/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté BAT DECOR
[Adresse 1] Activité: Peinture, petite maçonnerie et rénovation RCS B 880429154 (2020B00052)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur Jean-Marc BANQUET D’ORX, – Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [T] mission conduite par Maître [T],
Le jugement du 26/02/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 26/02/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 13 janvier 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur Paulo Martinho Lourenco Da [A], président,
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [T] représentée par Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
L’état des créances, déposé le 13/12/2024 (avec une contestation), se décompose, sous toutes réserves, comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du code de commerce.
Créances contestées :
Compte tenu de leur nature et leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées qu’après leur adoption définitive au passif. Il n’est pas prévu qu’elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. (Art. L.626-21 du code de commerce).
Créances privilégiées et chirographaires :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Règlement du passif définitivement admis, à 100 % en 4 annuités égales et constantes.
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’option à 100 % de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les créanciers refusant :
Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce).
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
Les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1],
* Engagement d’effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* Éngagement à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis au débiteur de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 4 ans ;
ATTENDU que le dirigeant a fait preuve de sérieux dans la gestion et justifie que l’entreprise a régulièrement été suivie par un expert-comptable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 8 créanciers ayant déclaré :
* 7 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 1 créancier fera l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que tous les créanciers ont répondu favorablement à la proposition de plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société BAT DECOR selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le ministère public dûment avisé, VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté BAT DECOR
[Adresse 1] Activité : Peinture, petite maçonnerie et rénovation
RCS B 880429154 (2020B00052)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires :
Règlement à 100 % du passif admis, à 100 % en QUATRE annuités égales et constantes,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 4 années,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1],
* Engagement d’effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* Engagement à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que
les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET BONAPARTE D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [T] mission conduite par Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [I] [T] mission conduite par Maître [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 13/01/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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