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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2025007613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007613
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : QUALICONSULT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] : 401 449 855 Représentant (s) : ME VAUTRIN BURG Isabelle, avocat plaidant Me BARTHELEMY Charlotte, avocat postulant
Défendeur (s) : LPI 1 (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 849 485 057 Représentant(s) : Maître AUGIER Camille
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/02/2026
FAITS :
La société LPI 1 (RCS 849 485 057) a confié à la société QUALICONSULT (RCS 401 449 855) une étude acoustique sur le programme immobilier Résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 18 novembre 2022, la société QUALICONSULT a remis son rapport.
Le 30 novembre 2022, la société QUALICONSULT a émis une facture de 4.200 euros TTC payable le 4 janvier 2023.
Le 3 août 2023, la société QUALICONSULT a mis la SARL LPI 1 en demeure de payer la somme de 5.080 euros (4800 euros en principal + 840 euros d’intérêts).
PROCEDURE :
Le 28 mars 2025, la SAS QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer devant la présente juridiction.
Le 31 mars 2025, la juridiction de céans a ordonné à la SARL LPI 1 de payer à la SAS QUALICONSULT la somme en principal de 4.240 euros, la somme de 3.360 euros à titre
d’intérêts, la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 51,60 euros de frais de requête.
Le 9 mai 2025, la SAS QUALICONSULT a fait signifier l’ordonnance du 31 mars 2025, sans que l’acte soit remis à personne.
Le 20 mai 2025, la SARL LPI 1 a formé opposition.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR la SAS QUALICONSULT :
Aux termes de ses conclusions n°1, régulièrement reprises à la barre, la société requérante demande au tribunal de :
A titre principal :
RENVOYER en l’état l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’exception de connexité aux fins de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01596,
CONDAMNER la société LPI 1 aux entiers dépens de la présente procédure,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société LPI 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LPI 1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 4.200 euros TTC en principal au titre de la facture n°12220811,
CONDAMNER la société LPI 1 à verser à la société QUALICONSULT les intérêts calculés aux taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société LPI 1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LPI 1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR LA SARL LPI 1 :
Aux termes de ses conclusions, régulièrement reprises à la barre, la partie défenderesse demande au tribunal de :
A titre liminaire :
RENVOYER en l’état l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’exception de connexité aux fins de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01596,
Sur le fond à titre principal :
DEBOUTER la société QUALICONSULT de ses demandes de paiement de la créance indue sur le fondement de l’exception d’inexécution,
A titre subsidiaire :
JUGER que la créance d’un montant de 4.200 euros TTC due par la société LPI 1 à la société QUALICONSULT établie par la facture n°012220811 est compensée avec la créance connexe d’indemnisation et JUGER que la créance de 4.200 euros est éteinte à hauteur de la totalité de son montant,
DEBOUTER la société QUALICONSULT de ses demandes de paiement de la créance éteinte,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société QUALICONSULT à payer à la société LPI 1 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS QUALICONSULT :
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de l’article 1219 du code civil et des articles 1347 et suivants du même code, la société requérante fait valoir que :
1) L’exception de connexité serait justifiée :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, lorsque deux affaires connexes sont portées devant deux juridictions différentes, il peut être demandé à l’une ou l’autre de ces juridictions, indifféremment, de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, la société QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer devant la présente juridiction à l’encontre de la société LPI 1. Par ailleurs, cette dernière a assigné la société QUALICONSULT devant le tribunal judiciaire de Valence afin que ce dernier se prononce sur la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT,
Il existerait donc un lien étroit entre les 2 affaires et il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
2) Au fond, la créance ne serait pas contestable :
La société LPI 1 ne contesterait ni la réalisation de la prestation, ni les conclusions de l’étude.
En conséquence, le paiement de la facture en litige serait dû et la société LPI 1 ne serait pas fondée à se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution.
POUR LA SARL LPI 1 :
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, des articles 1203 et 1204 du code civil, de l’article L 441-10 du code de commerce, la société défenderesse fait valoir que :
1) Sur l’exception de connexité :
Dans la présente instance, la société QUALICONSULT demande le paiement de la prestation pour laquelle sa responsabilité est recherchée par la SARL LPI 1 devant le tribunal judiciaire de Valence.
Il existerait donc un lien très étroit entre les 2 affaires, justifiant une demande de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile,
2) Sur le fond :
La société QUALICONSULT aurait reconnu son implication dans les désordres sonores affectant l’immeuble construit.
Par ailleurs, l’expert judiciaire désigné par la juridiction des référés près du tribunal judiciaire de Valence aurait conclu à la responsabilité de la société QUALICONSULT pour 50% des désordres sonores (car elle aurait validé certains échantillons).
Ces inexécutions seraient graves et justifieraient l’application de l’article 1219 du code civil sur l’exception d’inexécution.
Par ailleurs, l’expert aurait chiffré à 186.866 euros le préjudice de la société LPI 1, de telle sorte que sa créance à l’égard de la société QUALICONSULT serait supérieure au montant de la facture en litige.
Dès lors, en application du mécanisme de la compensation légale, la créance de la société requérante serait éteinte.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
En l’espèce, l’ordonnance du 31 mars 2025 a été signifiée le 9 mai 2025,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu’est recevable l’opposition en date du 20 mai 2025,
2) Sur le bien-fondé de l’exception de connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction »
Il résulte de ce texte que la condition de connexité est remplie « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble »,
En l’espèce, le litige porté devant le tribunal judiciaire de Valence et celui objet des présentes portent tous deux sur la prestation réalisée par la société QUALICONSULT,
En effet, dans la présente instance, la société QUALICONSULT sollicite le paiement du prix de sa prestation et dans l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Valence, le litige porte précisément sur l’exécution de ladite mission,
Par ailleurs, la SARL LPI 1 est fondée à faire valoir que si la prestation a été mal exécutée, elle serait en droit d’opposer à la demande de paiement la règle de l’exception d’inexécution ainsi que de revendiquer l’application des règles sur la compensation légale,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente instance et celle portée devant le tribunal judiciaire de Valence ; aussi, conformément aux demandes des 2 parties, le présent tribunal se dessaisira
de la présente instance et renverra en l’état la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,
3) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 1416 et 1011 du code de procédure civile,
Substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025,
DIT l’opposition recevable,
RECOIT l’exception de connexité, et en conséquence :
SE DESSAISIT de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Valence,
REJETTE les demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société QUALICONSULT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 119,31 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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