Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02089
TCOM Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société VISION D'O n'a pas prouvé la parfaite réalisation des travaux, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et déloyauté de la société POOL AND PLAY

    Le tribunal a jugé que la société VISION D'O n'a pas apporté la preuve de la parfaite exécution des travaux, ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02089
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02089
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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