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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02089
société VISION D’O SASU C/ société POOL & PLAY SASU
DEMANDERESSE
société VISION D’O SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laure CAVROIS, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, associée de la SELARL SJA PUBLIC CHAVNT MOUSEGHIAN CAVROIS, société d’Avocats au Barreau de SAINT ETIENNE, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société POOL & PLAY SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La Principauté de [Localité 1] décidait de lancer un projet immobilier appelé « MARETERRA » consistant en la création d’un nouveau quartier, sous la responsabilité de la société la SAM L’ANSE DU PORTIER.
Pour cette opération de construction, la société POOL AND PLAY SASU s’est vu attribuer le lot n° 5 correspondant à la réalisation de travaux de plomberie. Elle faisait appel à la société VISION D’O SASU pour la fourniture et la pose de 2 parois de piscine, 6 hublots et 2 garde-corps pour deux appartements.
Dans le déroulement du chantier, entre les deux sociétés :
* quatre bons de commandes ont été établis pour un montant de 110.769,17 € TTC avec un acompte de 50 % versé le 7 septembre 2023, soit 55.384,43 €,
* le chantier a été achevé début juin 2024 et aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été remis,
* les joints d’étanchéité ont été à reprendre d’un commun accord,
* deux mises en demeure les 24 juillet et 17 septembre 2024 ont été adressées à la société POOL AND PLAY SASU pour régler le solde de 41.137,73 € TTC ainsi que de remettre une copie du procès-verbal de réception des travaux, en vain,
* la finition des joints d’étanchéité n’était pas effectuée les 1 er et 7 octobre 2024,
* une lettre en recommandé du 2 octobre 2024 de la société POOL AND PLAY SASU notifiait à la société VISION D’O SASU la résiliation du marché pour malfaçons et l’informait qu’elle ne réglerait pas les travaux.
Dans ces conditions, la société VISON D’O SASU s’adressait au tribunal pour faire valoir ses droits à règlement du solde de 50 % d’un montant de 55.384,74 € TTC.
C’est ainsi que par assignation du 14 novembre 2024 et conclusions déposées à la barre, la société VISION D’O SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1224 et suivants, 1231, 1231-1, 1240,1343-2 du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5, L. 721-3 du code de commerce,
* JUGER que la société VISION D’O a rempli ses obligations contractuelles et n’a commis aucun manquement grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
* JUGER que la seule reprise des joints ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VISION D’O,
* JUGER que la société POOL AND PLAY a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en les exécutant avec extrême mauvaise foi et déloyauté, en procédant à la résiliation unilatérale du marché sans qu’il ne puisse être reproché à son contractant un manquement grave à ses obligations contractuelles et sans mise en demeure préalable et en s’opposant à tout règlement des prestations exécutées par la société demanderesse,
* JUGER que la résiliation prononcée le 2 octobre 2024 est entachée d’illégalité,
* JUGER qu’en tout état de cause, même en cas de résiliation, les prestations exécutées par la société VISION D’O doivent être payées,
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société POOL AND PLAY à verser à la société VISION D’O le solde lui restant dû sur les factures des 13 juin et 17 septembre 2024 (pièces 23 à 26), soit la somme de 55.384,74 € TTC, outre pénalité égale à dix fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente depuis le 13 juillet 2024 pour les factures du 13 juin 2024 et 17 octobre 2024 pour celle du 17 septembre 2024 (délai de paiement fixé à 30 jours), soit une somme de 1.643,85 € au 12 novembre 2024 qui sera à parfaire à la date de la décision à intervenir, outre capitalisation à la date des 13 juillet 2025 et 17 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle ultérieure,
* CONDAMNER la société POOL AND PLAY à verser à la société VISION D’O une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des manquements commis dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment déloyauté et mauvaise foi, outre résistance abusive,
* CONDAMNER la société POOL AND PLAY à fournir une caution bancaire ou une délégation de paiement dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions d’ordre public de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sous astreinte de 500 € par jour de retard faute de transmission dans ce délai,
* CONDAMNER la société POOL AND PLAY à verser à la société VISION D’O une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
La société POOL AND PLAY SASU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société VISION d’O SASU, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Au soutien de sa demande, la société VISION D’O SASU rappelle que la société POOL AND PLAY SASU lui a confié une partie des prestations de son marché dans des relations contractuelles régies par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Que les prestations commandées ont été exécutées avec une reprise des joints à effectuer qui, à elle seule, ne constituait pas un manquement suffisant pour résilier le contrat.
Que la finition des joints n’a pas pu se faire par la faute de la société POOL AND PLAY SASU qui n’a pas délivré les autorisations nécessaires d’accès au chantier.
Que la société POOL AND PLAY SASU a fait preuve de mauvaise foi et de comportement déloyal vis-à-vis de son cocontractant, de nature fautive pour engager sa responsabilité.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1224 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que les bons de commande de la société POOL AND PLAY SASU du 30 août 2023 et du 7 septembre 2023 précisent les conditions particulières et générales entre le Client et le Fournisseur mais qu’aucun de ces bons de commande n’est signé, ce qui rend les conditions générales inopposables à la société VISION D’O SASU.
Note dans les nombreux échanges de courriels entre les deux sociétés, et notamment celui du 4 juin 2024, que les prestations ont bien été réalisées mais que, d’un commun accord, les parties ont convenu de la reprise de l’ensemble des joints d’étanchéité des parois et hublots de la piscine.
Constate, dans les courriels des 30 septembre et 1 er octobre 2024, que la société VISION D’O SASU a convenu de faire intervenir deux techniciens pour les reprises des joints les 1 er et 7 octobre 2024, et que Monsieur [Y], technicien de la société VISION D’O SASU, ne s’est pas présenté sur le site le 1 er octobre 2024. Qu’il y avait déjà eu une première intervention insuffisante sur les joints (à la lecture du mail du 19 juin 2024, qualifiée d’un « résultat (est) toujours inacceptable » ).
Observe que, par lettre recommandée du 2 octobre 2024, la société POOL AND PLAY SASU a adressé à la société VISION D’O SASU la notification de la résiliation du marché sur le chantier MARETERRA pour défaillances dans l’exécution de ses prestations.
En déduit :
Que les bons de commande non signés valent contrat dans le respect des obligations réciproques, soit la réalisation attendue de la prestation et son paiement.
En l’espèce, les parties ont convenu de la reprise des joints d’étanchéité de la piscine mais la société VISION D’O SASU n’a pas effectué cette reprise, ce qui caractérise un manquement grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où l’étanchéité des joints de piscine est importante car, si elle n’est pas correctement assurée, cela peut entraîner des fuites d’eau qui endommagent progressivement sa structure et la rendent inutilisable. A ce titre, l’inexécution de la reprise des joints par la société VISION D’O SASU est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses seuls torts.
En conséquence, le tribunal
Considérant que la société VISION D’O SASU n’apporte pas la preuve de la parfaite réalisation des travaux, la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
DIRA n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société POOL AND PLAY SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société VISION D’O SASU de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société VISION D’O SASU conserve la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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