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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02187
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [F] [K] SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [F] [K] SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [F] [K] SARL qui a loué du matériel au moyen de deux contrats de location :
* le contrat 220312830, en date du 27 décembre 2019, stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 449,51 € HT ainsi que 7,70 € au titre du bris-machine,
* le contrat 220313660, en date du 10 juin 2022, stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 30,00 € HT ainsi que 1,09 € par mois au titre du bris-machine.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [F] [K] SARL, le 4 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 10.978,87 € pour les deux contrats.
La société [F] [K] SARL est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 25 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que les contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.186,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [F] [K] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [F] [K] à en régler la valeur, soit 11.523,62 €,
CONDAMNER la société [F] [K] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [F] [K] aux entiers dépens.
La société [F] [K] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1225 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
S’agissant du contrat 220163860, constate que le contrat versé aux débats ne comporte pas de numéro de contrat et que, bien qu’il soit signé électroniquement, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve de la validité de la signature électronique dans la mesure où l’identifiant d’enveloppe de 32 caractères finissant par « 17BD » n’est pas justifié par la production d’un certificat de réalisation. En effet, le certificat de réalisation produit ne comporte pas le même identifiant et se termine par « 83C2 ».
Déduit des éléments supra que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas l’acceptation des termes du contrat 220163860 par la société [F] [K] SARL et que celui-ci est valablement formé. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de ce contrat.
S’agissant du contrat 200014160 constate que le contrat versé aux débats est signé par la société [F] [K] SARL mais que les conditions générales ne sont pas signées par cette dernière dès lors, elles ne lui sont pas opposables.
Retient qu’un courrier d’avocat a été adressé à la société [F] [K] SARL le 04 juin 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier réceptionné le 7 juin 2024 étant resté sans réponse.
En conséquence, la résiliation du contrat 200014160 sera constatée en date du 15 juin 2024, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour le contrat 200014160 :
* 12 loyers pour un montant total de 5.394,12 € TTC incluant le cout de l’assurance bris de machine,
* 1 loyer d’un montant de 360,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [F] [K] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 5.394,12 € au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 07 juin 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 360,00 € au titre du loyer à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société [F] [K] SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Les conditions générales du contrat 200014160 n’étant pas signées par la société [F] [K] SARL, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
* Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Les conditions générales du contrat 200014160 n’étant pas signées par la société [F] [K] SARL, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande au titre du matériel, en ce compris sa restitution et à défaut le paiement de sa valeur.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société [F] [K] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [F] [K] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société [F] [K] SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [F] [K] SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat 220163860,
Constate la résiliation du contrat 200014160 en date du 15 juin 2024,
Condamne la société [F] [K] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers échus du contrat 200014160 la somme de 5.394,12 € TTC (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS DOUZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 juin 2024,
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société [F] [K] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 360,00 € ( TROIS CENT SOIXANTE EUROS ) au titre de la pénalité sur le loyer à échoir du contrat 200014160,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande au titre de la restitution du matériel et du paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [F] [K] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] [K] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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