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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 10 oct. 2025, n° 2025002859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002859
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 10/10/2025
DEMANDEUR(S)
: Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : Me JOUBERT DES OUCHES Frédérick
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Pascal JANSSEN
JUGES : Monsieur Jacques CONNAN
Monsieur Louis MORIN
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [E] [T].
ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, en date du 16 OCTOBRE 2024, Monsieur [E] [T], ayant une activité de chocolaterie et produits pâtissiers, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL [Z] – [W] et ASSOCIES (Maître [H] [Z]), Mandataire Judiciaire,
QUE la SELARL [Z] – [W] et ASSOCIES est devenue la SELARL PRAXIS représentée par Maître [H] [Z].
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de Saint-Brieuc sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU que la période d’observation a été renouvelée et qu’à l’issue de celle-ci Monsieur [E] [T], a déposé un projet de plan de redressement.
ATTENDU que les créanciers ont été consultés.
ATTENDU que le plan de redressement propose l’apurement du passif suivant les modalités ci-après :
* Créances superprivilégiées et inférieures à 500 € :
Paiement dès l’homologation du plan.
* Autres créances :
Paiement à 100 % des créances admises dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d’égal montant, la première devant intervenir le 15 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 8 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Messieurs Jacques CONNAN & Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [T] [E] accompagné de Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES,
* Maître [H] [Z], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que Maître [H] [Z] expose que le passif à financer dans le cadre du plan (hors contestations et instances en cours) s’élève à 270.143 €,
QUE la trésorerie est de 42.000 €,
QUE Maître [H] [Z] est favorable au plan présenté par Monsieur [T] [E].
ATTENDU que Maître JOUBERT DES OUCHES indique que, selon un prévisionnel de l’expert-comptable, la capacité d’autofinancement devrait être de 47.000 €,
QUE l’activité est bonne.
ATTENDU que Monsieur [T] [E] a été entendu en ses observations.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire Suppléant, dans son rapport écrit, émet des réserves à l’arrêté du plan, le montant du passif étant élevé.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République Adjointe, dans son rapport écrit, émet également des réserves au plan présenté par Monsieur [T] [E].
ATTENDU que l’affaire a été mise en délibéré au 10 OCTOBRE 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu’ils ont bien voulu accorder à Monsieur [T] [E].
DECERNE acte à Monsieur [T] [E] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’entreprise.
ARRETE le plan de continuation présenté par Monsieur [T] [E].
AUTORISE la continuation de l’entreprise.
DESIGNE Monsieur [T] [E] comme tenu d’exécuter les dispositions du plan de redressement.
DIT que Monsieur [T] [E] devra fournir au Commissaire à l’Exécution du plan, le bilan annuel de l’entreprise dans les six mois de son arrêté.
DIT qu’en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que pour les créances salariales superprivilégiées et créances d’un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :
Paiement de la totalité de la créance dès l’arrêté du plan.
DIT que pour les autres créances :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.
DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d’assurance décès invalidité seront maintenus.
DIT que les biens immobiliers s’il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les échéances seront portables.
DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d’une partie de l’actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.
FIXE la durée du plan à DIX ANS.
DIT que la première échéance interviendra le 15 NOVEMBRE 2025.
MAINTIENT la SELARL PRAXIS (Maître [H] [Z]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d’achever les opérations de vérification du passif déclaré.
NOMME la SELARL PRAXIS (Maître [H] [Z]), Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 15 novembre de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l’état des créances.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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