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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 janv. 2025, n° 2023002118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [P] [M], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Romain GOURDOU suppléant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Stefan SQUILLACI, AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LILLE,
La SAS LASER ANTI-TABAC MFC, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Vincent DESBORDES suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Adeline LACOSTE, CABINET FLEXURE AVOCATS, Avocat au Barreau de POITIERS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société LASER ANTI-TABAC MFC a été créée le 10 janvier 2020 pour construire un réseau de partenaires dans le domaine du sevrage tabagique. Elle a pour présidente Madame [Z] [W] et comme directeur général Monsieur [S] [W]. Le 24 janvier 2020, elle a déposé la marque figurative Laser Anti-Tabac MFC pour la FRANCE.
Le 16 juin 2020, elle a signé un contrat avec la société [P] [M] se substituant à un contrat signé le 18 juin 2019 sur les mêmes bases de territoire, de services et de paiement de redevance :
d’une durée de 3 ans, se terminant le 16 juin 2023, tacitement renouvelable par période d’un an,
concédant à la société [P] [M] une licence exclusive du droit d’usage de la marque d’enseigne « LASER ANTI-TABAC MFC »,
sur le territoire de PARIS et de la Région Parisienne (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95),
mettant à sa disposition un secrétariat décentralisé, un site internet, des formations, des documents publicitaires et de marketing et un laser MFC MODULO 100 BASE et ses accessoires, moyennant le paiement d’une redevance de 10% TTC du Chiffre d’Affaire annuel, avec une clause de non concurrence de 18 mois après la fin du contrat interdisant à la société [P] [M] de créer ou d’adhérer à tout réseau susceptible de concurrencer l’activité de la société LASER ANTI-TABAC MFC. En septembre 2021, un litige est né relatif aux caractéristiques du laser MODULO 100
BASE mis à disposition par la Société LASER ANTI-TABAC MFC.
Le 3 septembre 2021, la société [P] [M] a cessé de régler la redevance de 10% et de respecter son obligation de non-concurrence. Le 26 octobre 2021, la société [P] [M] a déposé le nom de domaine « alliancelaserantitabac.com ».
Le 9 novembre 2021, Madame [T] [G] [M] a déposé la marque « Alliance Laser Anti-Tabac » avec Monsieur [L] [J].
La société LASER ANTI-TABAC MFC indique avoir continué l’exécution du contrat jusqu’au 29 avril 2022 en ce qui concerne l’exclusivité de la zone et jusqu’au 29 mars 2022 en ce qui concerne les différents services.
Le 29 mars 2022 par LRAR, le conseil de la société LASER ANTI TABAC MFC a mis en demeure la société [P] [M] de cesser l’utilisation de la marque et du logo « Alliance Laser Anti-Tabac » et de payer la redevance mensuelle de 10% TTC du chiffre d’affaires pour la période du 3 septembre 2021 à ce jour sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 30 jours soit le 29 avril 2022.
La société [P] [M] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, la SAS [P] [M] a fait assigner la SAS LASER ANTI-TABAC MFC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Vu les articles 1130, 1137, 1217, 1228, 1229, 1231 et suivants, 1352 et suivants du Code civil,
Vu le contrat de concession et de partenariat en date du 18 juin 2019,
Dire et juger que le mensonge élaboré par la société LASER ANTI-TABAC MFC sur les caractéristiques du LASER MFC « Modulo 100 » est constitutif d’un dol déterminant, sans lequel la société [P] [M] n’aurait pas conclu le contrat de concession et de partenariat ;
Dire et juger la responsabilité civile extracontractuelle de la société LASER ANTI-TABAC MFC pour le dol commis engagée ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser à la société [P] [M] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le dol dont elle a été victime ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de concession et de partenariat conclu le 18 juin 2019 entre la société LASER ANTI-TABAC MFC et la société [P] [M] ; Ordonner les restitutions comme il suit :
*
Dire que la société [P] [M] devra procéder à la restitution des biens et services mis à sa disposition,
*
Dire que la société LASER ANTI-TABAC MFC devra procéder à la restitution de 80 % de la redevance annuelle versée par la société [P] [M] au titre du chiffre d’affaires de l’année 2021 et s’élevant à la somme de 17 787,5 euros,
*
Dire que la société LASER ANTI-TABAC MFC devra procéder à la restitution de 80 % de la redevance annuelle versée par la société [P] [M] au titre du chiffre d’affaires de l’année 2020 et s’élevant à la somme de 16 127,5 euros,
*
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC au paiement de ces sommes ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à payer, en raison de sa mauvaise foi, les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Dire et juger que la société LASER ANTI-TABAC MFC n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de concession et de partenariat du 18 juin 2019 ;
Dire que l’inexécution par la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses obligations contractuelles est constitutive d’une faute dolosive ;
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société LASER ANTI-TABAC MFC est engagée à l’égard de la société [P] [M] ;
En conséquence :
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser à la société [P] [M] la somme de 3 721 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais exceptionnels consécutifs à la faute dolosive de la société LASER ANTI-TABAC et non initialement compris dans le contrat de concession et de partenariat ;
En tout état de cause ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être entendue uniquement sur l’incident, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025.
Par conclusions d’incident, la SAS LASER ANTI-TABAC MFC demande au tribunal de : Ordonner à la société [P] [M] de produire les documents suivants :
Le bilan et le compte de résultat de la société [P] [M] pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
Les liasses fiscales de [P] [M] pour les années 2020 à 2023 incluses ;
Et ce, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Condamner la société [P] [M] à verser à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC la somme de 1 000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions responsives sur incident, la SAS [P] [M] demande au tribunal de :
Débouter la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses demandes tendant à communiquer les pièces suivantes, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
Le bilan et le compte de résultat de la société [P] [M] pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, et 2023,
Les liasses fiscales de [P] [M] pour les années 2020 à 2023 incluses ;
Débouter la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC aux dépens de l’incident.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS LASER ANTI-TABAC MFC soutient :
Que suivant l’article 138 du Code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. » ;
Que suivant l’article 139 de ce même code, « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. » ;
Qu’elle demande au Tribunal dans ses conclusions au fond, d’une part à titre subsidiaire de condamner la société [P] [M] au « Paiement des redevances de 10% du chiffre d’affaires dues depuis l’entrée en vigueur du contrat, notamment pour la période de septembre 2021 jusqu’au 29 avril 2022, les services ayant été maintenus jusqu’à cette date » ;
Qu’elle demande au Tribunal d’autre part, et en tout état de cause, de « condamne r la société [P] [M] à payer les redevances dues jusqu’à la résiliation du contrat le 29 avril 2022, >:
Qu’enfin, elle demande au Tribunal de : « condamner la société [P] [M] à lui verser au titre de la réparation du préjudice qu’elle subit du fait de ses manquements contractuels une somme égale aux redevances qu’elle aurait dû percevoir du 30 avril 2022 au 16 juin 2023. » ;
Que la connaissance des comptes de la société [P] [M] lui est donc indispensable pour chiffrer précisément ses demandes y compris pour la période avant septembre 2021 où les calculs de redevances avaient été faits sur des déclarations de chiffre d’affaires que la procédure en cours l’amène à remettre en cause ;
Que les comptes de la société [P] [M] étant déposée auprès du greffe d u Tribunal sous couvert de confidentialité, elle n’y a pas accès ;
Qu’elle est donc bien fondée en ses demandes.
En réponse, la SAS [P] [M] expose :
Que Madame [Z] [W] a adressé un mail en date du 20 septembre 2021 à l’ensemble des partenaires du réseau MFC leur proposant de les libérer de leurs obligations contractuelles sans conditions ;
Que dans ces conditions, à compter de cette date, la relation contractuelle n’existait plus entre les parties ;
Que cela est indiqué dans le projet de protocole transactionnel non signé entre la société [P] [M] et la société LASER ANTI-TABAC MFC ;
Qu’une solution amiable au litige n’a pas été trouvée ;
Que les demandes de redevance pour la période allant de septembre 2021 au 29 avril 2022 sont infondées puisque le partenariat était rompu depuis septembre 2021 ;
Que la demande de paiement de redevances au titre de la réparation de préjudice subi du fait des manquements contractuels était infondée pour la même raison ;
Que la société LASER ANTI-TABAC MFC doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés au débat :
le mail de Madame [W] à Monsieur [J] du 20 septembre 2021, le contrat entre les parties signé le 18 juin 2019, le contrat signé entre les parties le 16 juin 2020
Attendu que le mail de Madame [W] du 20 septembre 2021 adressé à Monsieur [L] [J], un autre partenaire du réseau MFC et non pas à la société [P] [M], n’acte pas la résiliation mais propose d’en négocier les termes ;
Attendu que la négociation amiable de sortie du contrat entre les parties n’a pas aboutie ;
Attendu que le contrat n’est clairement résilié par la société LASER ANTI-TABAC MFC que par la LRAR de son conseil du 29 mars 2022 au conseil de la société [P] [M] soit avec effet au 29 avril 2022 ;
Attendu que pour savoir exactement jusqu’à quand le contrat a continué à s’appliquer et quel chiffre d’affaires a été généré par la société [P] [M] dans son activité liée au partenariat avec la SAS LASER ANTI-TABAC MFC depuis le 18 juin 2019, date du début du contrat jusqu’au 29 avril 2022 date de sa résiliation, la connaissance des comptes précis de la société [P] [M] de 2020, 2021 et 2022 est nécessaire ;
Attendu que la société [P] [M] sera donc condamnée à communiquer à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC les bilans, comptes de résultat annuel et liasses fiscales des années 2020, 2021, 2022, certifiés par son expert-comptable et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SAS LASER ANTI-TABAC MFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société [P] [M] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [P] [M], qui succombe dans l’instance s’agissant de l’incident soulevé, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de la SAS LASER ANTI-TABAC MFC partiellement fondées,
Ordonne la communication par la SASU [P] [M] à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC des bilans, comptes de résultat annuel et liasses fiscales des années 2020, 2021 et 2022, certifiés par son expert-comptable et ceci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement, et dans la limite de 2 mois,
Condamne la SASU [P] [M] à payer et porter à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU [P] [M] aux dépens de l’incident, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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