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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026000832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000832 PC : 2025/490
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LA PETITE FAIM
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République,
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LA PETITE FAIM
[Adresse 1] SIREN : 813 431 814
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Par jugement en date du 17/07/2025, ce tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation.
Par jugement en date du 15/01/2026, ce même tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 24/03/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/04/2026.
Par requête en date du 23/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 21/04/2026 la SAS LA PETITE FAIM et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [P] [X], président de la SAS LA PETITE FAIM assisté par Me Maher ATTIE et accompagné de M. [B] [C], expert-comptable, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H], ès qualités, représentée par son associée Me Souad HADDANI-AGDAY et M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire suppléant.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et en soulignant les pertes d’exploitation sur la période d’observation.
Me ATTYE indique qu’il n’y a pas de dette postérieure et ajoute qu’aujourd’hui le compte d’associé est débiteur de 1 800 € seulement.
Le juge-commissaire suppléant, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, indique que le compte courant débiteur peut être considéré comme un abus de droit social. La taxation d’office de la TVA relève à la fois d’un défaut de déclaration mais aussi d’une concurrence déloyale vis-à-vis des autres restaurateurs. Le ministère public s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
* qu’à la suite du jugement en date du 15 janvier 2026, le renouvellement de la période d’observation a été autorisé pour une durée de six mois précisant que :
« Dit que Monsieur [P] [X] devra se présenter le 10/03/2026 à 15 : 45 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 24/03/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur [P] [X], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure. »
* que par courrier en date du 23/01/2026, la soussignée a demandé à ce dernier les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure,
* que trois jours plus tard, il lui a été envoyé l’état des créances déclarées au passif de la SAS LA PETITE FAIM pour vérification, compte tenu de son absence au rendez-vous de vérification du passif qui avait été fixé initialement le 05/01/2026 et que de surcroît, la déclaration définitive du PRS DE HAUTE GARONNE concernant la TVA du mois d’octobre 2024 au mois de mai 2025 et de la CFE 2025 pour un montant de 62 095 € lui a été adressée le 16 février 2026 ; ce dernier n’a pas répondu aux foins d’acquiescer ou
contester ladite créance,
qu’il convient de rappeler que le montant du passif déclaré est de 245 663,34 € dont 162 185,94 € à titre privilégié, 54 368,11 € à titre chirographaire et 21 109,29 € à échoir,
* que lors de la dernière audience Me GRUSSENMEYER a indiqué ne pas avoir d’observation de la part de son client,
* qu’il convient de préciser que par jugement du 23/03/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs, condamnant la SAS LA PETITE FAIM au paiement de la somme de 1 500 € au profit de Mme [K], bailleresse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* qu’en outre la SAS LA PETITE FAIM a perdu l’exploitation de l’un de ses fonds de commerce,
* que la procédure a été ouverte le 19/05/2025 et qu’à aucun moment Monsieur [P] [X] n’a présenté aux organes de la procédure les éléments comptables permettant la présentation d’un projet de plan aux créanciers ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LA PETITE FAIM, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 19/05/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire suppléant en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SAS LA PETITE FAIM [Adresse 1] SIREN : 813 431 814
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H] en qualité de liquidateur.
Nomme SCP CADENE – CASIMIRO – [S] – RIBAUTE – BERENGUER [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [X], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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