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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 févr. 2026, n° 2025F02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2252 Numéro de Procédure collective : 2025RJ584
Jugement de maintien de la période d’observation
DEFENDEUR :
SOCIETE DE TRANSPORT 2 [Q] SARL
[Localité 1], [Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Norman SULLIMAN – [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 12/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOCIETE DE TRANSPORT 2 [Q] SARL et a fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11/02/2026 aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
La société SOCIETE DE TRANSPORT 2 [Q] SARL, prise en les personnes de ses représentants légaux Monsieur [O] [U] [Q], Monsieur [L] [N] [Q], représentée par son conseil Maître [V] [P], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [I] [R] prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Maître [V] [P] souhaite sortir du redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Lors des débats à l’audience du 11/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/02/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société SOCIETE DE TRANSPORT 2 [Q] SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18/03/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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