Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1776
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* Madame [R] née [Z] [S] Numéro SIREN : 834892549 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MOREAU [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [R] née [Z] a signé de façon électronique avec la société INCOMM le 17 janvier 2023, un contrat de site internet, pour une durée de 48 mois, du 10 mars 2023 au 10 février 2027, moyennant des mensualités de 374,40 € TTC. Ledit contrat a été financé par la société LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Madame [S] [R] née [Z] le 15 février 2023 et par la société INCOMM le même jour.
Madame [S] [R] née [Z] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 10 janvier 2024.
Le 6 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure Madame [S] [R] née [Z] de régler 4 échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l’article 17.3 des conditions générales contrat de site internet.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [G] [N] Commissaire de Justice associé à LE PUY EN VELAY (43000) en date du 20 novembre 2024, a assigné Madame [S] [R] née [Z] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01776.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société LOCAM indique au Tribunal que
Qu’elle se fonde sur les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, les articles L. 221-5 6° et L. 611-3 du code de la consommation ;
Que dans le cas présent les dispositions de l’article L. 221-3 et suivants du code de la consommation ne peuvent s’appliquer compte tenu du fait que l’article L. 611-3 du code de la consommation exclut la médiation des litiges entre professionnels ;
Que les indemnités demandées par la société LOCAM couvrent le capital mobilisé et la rentabilité escomptée et correspondent aux préjudices subis par la société LOCAM.
La société LOCAM sollicite que le Tribunal
* Déboute Madame [S] [R] née [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamne Madame [S] [R] née [Z] à payer à la société LOCAM la somme principale de 15 649,92 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
* Condamne Madame [S] [R] née [Z] à régler à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne Madame [S] [R] née [Z] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, Madame [S] [R] née [Z] soutient
Qu’elle se fonde que les articles L. 221-3 et suivants, L. 224-25-31 et suivants du code de la consommation, les articles 1216-2, 1217 et 1231 du code civil et des décisions de [Localité 2] d’appel et de la Cour de cassation ;
Que compte tenu des caractéristiques de son activité, elle est en droit de bénéficier des dispositions relatives au droit de la consommation ;
Qu’ainsi Madame [S] [R] née [Z] aurait dû bénéficier de toutes les informations précontractuelles nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5 6°, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation notamment la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui n’a pas été fait par la société LOCAM et qui rend nul le contrat de location financière ;
Que la demande de la société LOCAM en tant qu’indemnité contractuelle de résiliation doit être qualifiée de clause pénale susceptible d’être réduite par le Tribunal compte tenu du fait qu’elle est manifestement excessive et que la société LOCAM n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Madame [S] [R] née [Z] demande au Tribunal de
À titre liminaire :
Juger que Madame [S] [R] née [Z] remplit les conditions fixées par l’article L. 221-3 du code de la consommation,
À titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023,
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
* Juger que les montants demandés par la société LOCAM en raison de la résiliation du contrat sont des clauses pénales,
* Réduire le montant réclamé par la société LOCAM à la somme de 1 €,
En tout état de cause :
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que Madame [C] indique au Tribunal qu’elle dispose de toutes les caractéristiques pour bénéficier des dispositions du code de la consommation et que la société LOCAM dans le cas du présent litige ne lui a pas fourni les informations précontractuelles nécessaires à la signature du contrat de location de site internet ainsi que celles concernant le droit de faire appel à un médiateur de la consommation ; qu’ainsi la société LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles et que cela rend nul le contrat de location financière ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM indique au Tribunal que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne peuvent s’appliquer dans le cas présent compte tenu du fait que l’article L. 611-3 de ce même code exclut la médiation dans le cas de litige entre professionnels ;
Attendu que l’article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Attendu qu’il n’est nullement contesté, et est attesté par les copies des contrats produites dans les pièces par les parties, que le contrat de location d’un site internet souscrit par la demanderesse auprès de la société INCOMM et de la société LOCAM a été conclu hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l’activité professionnelle de Madame [S] [R] née [Z] ;
Attendu cependant que Madame [S] [R] née [Z] produit dans ses conclusions en pièce 2 de ses conclusions une photocopie de documents de compte bancaire CRÉDIT AGRICOLE qui ne permet pas au Tribunal de déterminer avec précision le nombre exact d’employés au moment de la signature du contrat le 17 janvier 2023 ;
Attendu qu’il convient donc de dire que Madame [S] [R] née [Z] ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l’espèce, pas réunies et par conséquent que l’application des dispositions consuméristes notamment celles concernant l’information précontractuelle et le recours au médiateur de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer ;
Attendu que Madame [S] [R] née [Z] ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes d’anéantissement du contrat de location de site internet souscrit le 17 janvier 2023 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles ;
Attendu que la Tribunal dira que la société LOCAM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal déboutera Madame [S] [R] née [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
2- Sur la réduction de la clause pénale
Attendu que Madame [S] [R] née [Z] soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constituent une clause pénale, sollicite la réduction du montant réclamé par la société LOCAM à la somme d’un euro ;
Attendu que l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d’une clause de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Mais attendu que Madame [S] [R] née [Z] ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi Madame [S] [R] née [Z] fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent que Madame [S] [R] née [Z] sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que Madame [S] [R] née [Z] a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l’échéance du 10 janvier 2024 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 17.3 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés de Madame [S] [R] née [Z] et à la mise en demeure du 6 mai 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 17.3 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 14 227,20 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 422,72 €, soit un total de 15 649,92 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera Madame [S] [R] née [Z] à verser à la société LOCAM la somme principale de 15 649,92 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Madame [S] [R] née [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera Madame [S] [R] née [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la société LOCAM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Déboute Madame [S] [R] née [Z] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la violation de l’obligation d’information précontractuelles et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et toutes les demandes y afférentes ;
Déboute Madame [S] [R] née [Z] de sa demande en réduction de la clause pénale ;
Condamne Madame [S] [R] née [Z] à verser à la société LOCAM la somme principale de 15 649,92 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
Condamne Madame [S] [R] née [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [R] née [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Madame Vanessa LACHAT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Fermier ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Produit manufacturé ·
- Salarié ·
- Ouverture
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Irrépetible
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Global ·
- Siège social ·
- Système ·
- Succursale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Informatique ·
- Prospective
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.