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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2026F00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame [Y] [V]
Madame [G] [J]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SASU LES GOURMANDISES D’ANGEL SAS
Par jugement en date du 12/12/2025, la société SASU LES GOURMANDISES D’ANGEL SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée par jugement du 18/02/2026.
A l’audience du 29/04/2026, la société SASU LES GOURMANDISES D’ANGEL SAS, prise en la personne de son représentant légal Madame [U] [M] [N] [C] [T], a comparu en Chambre du Conseil.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 05/02/2026.
Il fonde sa demande sur l’absence d’assurance couvrant les risques liés à l’activité ne permettant pas de poursuivre le redressement entrepris.
Le débiteur a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’à mi-juin.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Il a indiqué que la demande de poursuite d’activité n’était pas justifiée.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
SUR CE,
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
C’est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société SASU LES GOURMANDISES D’ANGEL SAS,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société
SASU LES GOURMANDISES D’ANGEL SAS [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890879414,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [K] [X] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [P] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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