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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 2025R01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 Janvier 2026 par M. Marc RENNARD, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01135
DEMANDEUR
M. [M] [F] [Adresse 4] comparant par Me Anne-Charlotte BARBEDETTE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ARTECO SAS [Adresse 2] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 5] [Courriel 6] et par Me GERALDINE MELIN [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [M] [F] a formulé les demandes suivantes :
JUGER Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la société ARTECO à verser à titre provisionnel à Monsieur [M] [F] la somme de 175.496,17 euros au regard des intérêts de retard consignés aux deux contrats de construction de maison individuelle du 11 mai 2022 dans l’attente de la livraison desdites maisons ;
ORDONNER à la société ARTECO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à :
* Exécuter les travaux de réfection de peinture selon devis ANGLADE DECO du 6 mai 2025 transmis par Monsieur [F] ;
* Procéder à toutes les réparations des caches portes, du toit terrasse maison n°2, reprise du raccord de la couverture maison n°2 et mouvement de la chambre dans la maison n°2;
Procéder à la livraison des deux maisons au plus tard le 30 novembre 2025. CONDAMNER la société ARTECO à verser à titre provisionnel à Monsieur [M] [F] la somme de 20.394 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison et de la réticence opposée à la livraison des maisons individuelles ;
EN TOUT ET ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ARTECO à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés.
Par conclusions en date du 27 novembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
CONSTATER que les pénalités se sont compensées avec l’allongement du délai de réalisation des travaux dus aux travaux supplémentaires et le retard imputable à Monsieur [F] ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 175.496,17 € au titre des pénalités de retard ;
CONSTATER que la demande de dommages et intérêts pénalités de paiement de la somme de 20.394,00 € fait doublon avec les pénalités de retard prévues au contrat ;
DEBOUTER Monsieur [F] de cette demande ;
CONSTATER que Monsieur [F] ne justifie aucunement des griefs allégués dont il sollicite la reprise ;
DEBOUTER Monsieur [F] de cette demande ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER une expertise judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 63.878,04 € outre celle de 6.387,80 € ;
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés devait estimer pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ARTECO,
JUGER que la société ARTECO est en droit d’opposer compensation des sommes dues par Monsieur [F] à la Société ARTECO à concurrence de la somme de 70.265,84 € ; ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer la société ARTECO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05/02/2026 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 05/02/2026 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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