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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 17 sept. 2025, n° 2024F02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU J-S-M TP [Adresse 1] GIE CIVIS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU MY [D] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par M. [L] [L] (DIRIGEANT) [Adresse 4] [Localité 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARLU J-S-M TP, ci-après [N], est spécialisée dans les travaux de terrassement courts et travaux préparatoires de chantiers.
La SASU MY [D], ci-après MY [D], a pour activité la production et le négoce de constructions industrialisées et toutes activités annexes et connexes.
Suite à devis D20240006, approuvé en date du 21 février 2024, [N] a effectué pour MY [D] des travaux pour un montant de 3 369,60 € TTC.
Le 11 avril 2024, [N] adresse à MY [D] la facture n° [Numéro identifiant 1] pour un montant de 3 369,60 € TTC.
Les 10 et 29 juin, puis le 4 juillet 2024, [N] adresse à MY [D] différentes relances par courriel. En vain.
Le 14 août 2024, [N] adresse à MY [D] une LRAR de mise en demeure de procéder au paiement de la facture non acquittée de 3 369,60 € TTC. En vain.
Le 9 septembre 2024 MY [D] répond à [N] que son propre client la société CCI Production n’ayant pas réceptionné la totalité des ouvrages réalisées pour elle, MY [D] est dans l’impossibilité de régler [N] et qu’elle lui recommande de se rapprocher de la société CCI Production.
Le 11 octobre 2024, par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remis en étude selon l’article 656 du code de procédure civile, [N] assigne MY [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et1231-6 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* constater que MY [D] a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence de,
* condamner MY [D] à payer à [N] la somme de 3 369,60 € au titre de la facture impayée, avec date du début des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 août 2024 ;
* condamner MY [D] à payer à [N] la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner MY [D] aux entiers dépens.
Par conclusion déposée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, MY [D] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivant, Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
* recevoir MY [D] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée en défense,
A titre principal,
* constater que les travaux de [N] sont pas encore réceptionnés ce qui ne permet pas le règlement du solde ;
* condamner [N] à se rapprocher de la société CCI Production pour un règlement direct conforme à la loi 75-1334 du 31 décembre 1975.
Une conciliation ordonnée par ce tribunal a échoué.
A l’audience du 20 mai 2025, seule [N] se présente devant le juge chargé d’instruire l’affaire lequel reconvoque les parties en date du 17 juin 2025.
Seule [N] se présente à l’audience du 17 juin 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu [N], clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, ce dont le greffe avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
[N], au soutien de ses demandes, verse aux débats les éléments suivants :
* 1) le devis signé en date du 21 février 2024 pour un montant total de 5 616,00 € TTC ;
* 2) la facture en date du 11 avril 2024 pour un montant résiduel de 3 369,60 € TTC ;
* 3) les différents courriels de relance en date des 10 et 29 juin et 4 juillet 2024 ;
* 4) la LRAR de mise en demeure en date du 14 août 2024 ;
et indique qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de réalisation des travaux commandés par MY [D], ce que MY [D] ne conteste pas dans ses écritures ; en conséquence, MY [D] reste lui devoir le solde du devis, soit la somme de 3 369,60 € TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024.
Elle indique par ailleurs avoir sollicité la société CCI Production dans le cadre d’un paiement direct tel que prévu par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, mais s’être vue opposer une fin de non-recevoir de la part de celle-ci.
MY [D] ne se présente pas aux audiences des 20 mai et 17 juin 2025, ni personne pour elle, mais le tribunal relève que dans ses conclusions remises à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 elle indiquait que:
* la société CCI Production n’ayant pas encore procédé à la réception totale de l’ouvrage sans réserve, elle est dans l’impossibilité de régler cette facture ;
* elle recommande à [N] de se rapprocher de la société CCI Production dans le cadre de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 afin d’en obtenir un paiement direct de sa facture.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Bien que MY [D], ne se soit pas présentée aux différentes audiences, elle a déposé des conclusions à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal MY [D] a donc été régulièrement assignée et informée.
En ne comparaissant pas, MY [D] s’expose à ce qu’un jugement soit prononcé à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Le code civil dispose :
* en son article 1103 que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
* puis en son article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose :
* en son article 3 que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et
agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage (..) ;
* et en son article 6 que le « sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ».
Le tribunal relève après examen des pièces produites que :
* le devis signé en date du 21 février 2024 indique que MY [D] est redevable après réalisation des travaux de 2 808,00 € HT soit 3 369,60 € TTC ;
* la facture émise par [N] porte bien sur un montant de 3 369,60 € TTC ;
* MY [D] ne conteste pas, dans ces conclusions, que les travaux ont été réalisés par [N], ni qu’ils sont conformes au devis ;
* la facture ayant été émise le 11 avril 2024, elle est aujourd’hui exigible ;
* MY [D] n’apporte pas la preuve que [N] ait été accepté comme sous-traitant par CCI Production en tant que maître d’ouvrage selon les termes de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975.
Le tribunal dira ainsi que [N] détient à l’encontre de MY [D] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3 369,60 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024, lendemain de la mise en demeure par LRAR.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera MY [D] à payer à [N] la somme de 3 369,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MY [D] à verser à [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera MY [D], qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* condamne la SASU MY [D] à payer à la SARLU J-S-M TP la somme de 3 369,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024;
* condamne la SASU MY [D] à verser à la SARLU J-S-M TP la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne la SASU MY [D] aux entiers dépens ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,72 euros, dont TVA 13,79 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et SENTENAC Jean, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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